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Article L121-5 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
La délégation spéciale est nommée par décision de l'autorité supérieure dans les huit jours qui suivent la dissolution, l'annulation définitive des élections ou l'acceptation de la démission.
La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.
Commentaires • 3
M Jean Proveux attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les dispositions des articles L 121-5, R 121-5 et 121-6 du code des communes. […]
Lire la suite…Cons. que la loi n° 1329 du 31 décembre 1975 ne subordonne l'entrée en vigueur de son article 9, qui a introduit dans le code électoral les dispositions de l'article L. 250-1 précité, à aucune mesure d'application et ne comporte aucun renvoi à […] une disposition législative ultérieure ; que, d'autre part, eu égard aux dispositions de l'article L. 121-5 du code des communes selon lesquelles » lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions « , l'application des dispositions de l'article L. 250-1 du code électoral n'est pas manifestement impossible, […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Cons. que la loi n° 1329 du 31 décembre 1975 ne subordonne l'entrée en vigueur de son article 9, qui a introduit dans le code électoral les dispositions de l'article L. 250-1 précité, à aucune mesure d'application et ne comporte aucun renvoi à une disposition législative ultérieure ; que, d'autre part, eu égard aux dispositions de l'article L. 121-5 du code des communes selon lesquelles « lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions », l'application des dispositions de l'article L. 250-1 du code électoral n'est pas manifestement impossible, […]
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[…] en premier lieu, que, d'une part, la loi n° 1329 du 31 décembre 1975 ne subordonne l'entrée en vigueur de son article 9, qui a introduit dans le code électoral les dispositions de l'article L. 250-1 précité, à aucune mesure d'application et ne comporte aucun renvoi à une disposition législative ultérieure ; que, d'autre part, eu égard aux dispositions de l'article L. 121-5 du code des communes selon lesquelles « lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions », l'application des dispositions de l'article L. 250-1 du code électoral n'est pas manifestement impossible, […]
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3. Conseil d'État, 10 / 3 ssr, 14 septembre 1983, n° 51420
[…] en premier lieu, que, d'une part, la loi n° 1 329 du 31 decembre 1975 ne subordonne l'entree en vigueur de son article 9, qui a introduit dans le code electoral les dispositions de l'article l. 250-1 precite, a aucune mesure d'application et ne comporte aucun renvoi a une disposition legislative ; que, d'autre part, eu egard aux dispositions de l'article l. 121-5 du code des communes, selon lesquelles, « lorsqu'un conseil municipal ne peut etre constitue, une delegation speciale en remplit les fonctions », […]
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. - La délégation spéciale est prévue par les articles L. 121-5 à L. 121-7 du code des communes qui disposent qu'une délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat en cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué. […]
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