Article L121-5 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
>
Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 19 AL. 1 et AL. 2 modifiés et AL. 4 (partie)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2121-36 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2121-35 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.
La délégation spéciale est nommée par décision de l'autorité supérieure dans les huit jours qui suivent la dissolution, l'annulation définitive des élections ou l'acceptation de la démission.
La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Jacques Rocca Serra, du group SOC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 13 mai 1993

. - La délégation spéciale est prévue par les articles L. 121-5 à L. 121-7 du code des communes qui disposent qu'une délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat en cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué. […]

 Lire la suite…

M. Proveux Jean · Questions parlementaires · 23 octobre 1989

M Jean Proveux attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les dispositions des articles L 121-5, R 121-5 et 121-6 du code des communes. […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu

Cons. que la loi n° 1329 du 31 décembre 1975 ne subordonne l'entrée en vigueur de son article 9, qui a introduit dans le code électoral les dispositions de l'article L. 250-1 précité, à aucune mesure d'application et ne comporte aucun renvoi à […] une disposition législative ultérieure ; que, d'autre part, eu égard aux dispositions de l'article L. 121-5 du code des communes selon lesquelles » lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions « , l'application des dispositions de l'article L. 250-1 du code électoral n'est pas manifestement impossible, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 2 septembre 1983, n° 51182
Annulation

[…] Cons. que la loi n° 1329 du 31 décembre 1975 ne subordonne l'entrée en vigueur de son article 9, qui a introduit dans le code électoral les dispositions de l'article L. 250-1 précité, à aucune mesure d'application et ne comporte aucun renvoi à une disposition législative ultérieure ; que, d'autre part, eu égard aux dispositions de l'article L. 121-5 du code des communes selon lesquelles « lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions », l'application des dispositions de l'article L. 250-1 du code électoral n'est pas manifestement impossible, […]

 Lire la suite…
  • Liste·
  • Tribunaux administratifs·
  • Election·
  • Élus·
  • Candidat·
  • Scrutin·
  • Résultat·
  • Bureau de vote·
  • Conseiller municipal·
  • Mandat

2Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 14 septembre 1983, 51495, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] en premier lieu, que, d'une part, la loi n° 1329 du 31 décembre 1975 ne subordonne l'entrée en vigueur de son article 9, qui a introduit dans le code électoral les dispositions de l'article L. 250-1 précité, à aucune mesure d'application et ne comporte aucun renvoi à une disposition législative ultérieure ; que, d'autre part, eu égard aux dispositions de l'article L. 121-5 du code des communes selon lesquelles « lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions », l'application des dispositions de l'article L. 250-1 du code électoral n'est pas manifestement impossible, […]

 Lire la suite…
  • L.250-1 du code électoral]·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Possibilité de la prononcer d'office·
  • Élections·
  • Électeur·
  • Election·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cartes·
  • Émargement·
  • Scrutin

3Conseil d'État, 10 / 3 ssr, 14 septembre 1983, n° 51420
Désistement

[…] en premier lieu, que, d'une part, la loi n° 1 329 du 31 decembre 1975 ne subordonne l'entree en vigueur de son article 9, qui a introduit dans le code electoral les dispositions de l'article l. 250-1 precite, a aucune mesure d'application et ne comporte aucun renvoi a une disposition legislative ; que, d'autre part, eu egard aux dispositions de l'article l. 121-5 du code des communes, selon lesquelles, « lorsqu'un conseil municipal ne peut etre constitue, une delegation speciale en remplit les fonctions », […]

 Lire la suite…
  • Bureau de vote·
  • Tribunaux administratifs·
  • Election·
  • Conseiller municipal·
  • Commune·
  • Irrégularité·
  • Émargement·
  • Scrutin·
  • Conseil d'etat·
  • Fraude électorale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).