Article L121-8 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version04/01/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 22 remplacé

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2121-7 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1989

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 31 () JORF 4 janvier 1989

Les conseils municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1989
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires12


Eurojuris France · 15 avril 2020

« I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-9 du code des communes de […]

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Drouineau 1927 · 15 avril 2020

« I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l' […] article L. 121-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, l'organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements est réuni à la demande du cinquième de ses membres, sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder une journée. […] Cette demande n'est pas comptabilisée au titre des articles L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales.

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M. Daniel Gremillet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Vosges · Questions parlementaires · 9 avril 2020

Le II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, tel que modifié par l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 dispose qu' « Il n'est pas fait application de l'obligation trimestrielle de réunion de l'organe délibérant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale prévue au premier alinéa des articles L. 2121-7, L. 3121-9, L. 4132-8 et L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l' […] article L. 121-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ». […] Dans le régime de droit commun, l'article L. 5211-10 du CGCT permet à l'organe délibérant des EPCI de consentir, […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 2004, 03-83.094, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-8 du Code des communes, L. 2121-23 du Code général des collectivités territoriales, 147 et 150 anciens du Code pénal, 121-1, 441-1 et 441-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Ordre du jour·
  • Concession·
  • Registre·
  • Altération·
  • Faux en écriture·
  • Éligibilité·
  • Droit de vote·
  • Pièces

2Conseil d'Etat, 10 SS, du 29 juillet 2002, 237285, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) rejette la protestation de M. Xavier Y…, de M me Madeleine Z…, de M. Juliano A…, de M. Atamu B…, de M. Ah Singh C… et valide son élection ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes de Polynésie française, notamment son article L. 121-8 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

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  • Élection des maires et adjoints·
  • Élections municipales·
  • Élections·
  • Election·
  • Maire·
  • Conseil municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Scrutin·
  • Commune·
  • Marais

3Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 17 juin 2015, 386350, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : « Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet » ; qu'aux termes de l'article L. 122-5 du même code : " Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus par l'article L. 121-10 ; […]

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  • Election·
  • Maire·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Scrutin·
  • Conseiller municipal·
  • Campagne de promotion·
  • Campagne électorale
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