Article L121-9 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982
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Version08/02/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 23 remplacé

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2121-9 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximum de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le préfet ou le sous-préfet ou par la moitié au moins des membres en exercice du conseil municipal.
En cas d'urgence, le préfet ou le sous-préfet peut abréger ce délai.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
6 textes citent l'article

Commentaires9


Eurojuris France · 15 avril 2020

« I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-9 du code des communes de […]

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Drouineau 1927 · 15 avril 2020

« I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l' […] article L. 121-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, l'organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements est réuni à la demande du cinquième de ses membres, sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder une journée. […] Cette demande n'est pas comptabilisée au titre des articles L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales.

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blog.landot-avocats.net · 2 avril 2020

[…] I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, l'organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements est réuni […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 27 avril 2023, n° 2003060
Annulation

[…] Aux termes aux termes du I de l'article 3 de l'ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, applicable durant l'état d'urgence sanitaire en vigueur du 24 mars au 10 juillet 2020 : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 2541-2, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, […]

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  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Maire·
  • Commune·
  • État d'urgence·
  • Justice administrative·
  • Épidémie·
  • Fonctionnement des institutions·
  • Demande·
  • Etablissement public

2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 septembre 1999, 96NC00745, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le maire détermine les questions à porter à l'ordre du jour des séances du conseil municipal, sauf dans les cas limitatifs prévus par l'article L. 121-9 du code des communes dont aucun n'a pu jouer au cas d'espèce ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Fonctionnement·
  • Convocation·
  • Maire·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ordre du jour

3Tribunal administratif de Lyon, du 13 avril 1994, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

En précisant par le dernier alinéa de l'article L. 121-28 du code des communes qu'il peut être passé outre lorsque le conseil municipal, régulièrement convoqué, a négligé de donner son avis, le législateur n'a pas entendu permettre que la négligence du maire, s'abstenant de convoquer le conseil municipal sur une demande d'avis formulée par le préfet, empêche de courir le délai au terme duquel, en vertu de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, l'avis du conseil municipal est réputé favorable à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols avec une opération d'utilité publique.

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  • Défaut de convocation du conseil municipal par le maire·
  • Par une déclaration d'utilité publique -procédure·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Modification et revision des plans·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • 123-35-3 du code de l'urbanisme)·
  • Fonctionnement et dissolution·
  • Plans d'occupation des sols·
  • Modification du p.o.s·
  • Organes de la commune
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