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Article L121-10 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Commentaires • 31
[…] Au total, le Conseil d'Etat n'est d'ailleurs pas formaliste : il impose que les élus aient une information sur l'objet de la délibération que celle-ci se matérialise, ou non, dans la note de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 du CGCT. […] Ces documents ont permis aux conseillers municipaux de disposer d'une information répondant aux exigences posées par les articles L.121-22 et L.121-10-III du code des communes, même en l'absence de la « note explicative de synthèse » prévue par ce dernier article »
Lire la suite…[…] Au total, le Conseil d'Etat n'est d'ailleurs pas formaliste : il impose que les élus aient une information sur l'objet de la délibération que celle-ci se matérialise, ou non, dans la note de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 du CGCT. […] Ces documents ont permis aux conseillers municipaux de disposer d'une information répondant aux exigences posées par les articles L.121-22 et L.121-10-III du code des communes, même en l'absence de la « note explicative de synthèse » prévue par ce dernier article »
Lire la suite…Décisions • 124
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Élection des maires et adjoints·
- Intervention de la commune·
- Absence de justification·
- Annulation des élections·
- Élections municipales·
- Irrecevabilité·
- Élections·
- Incidents
[…] Considérant que si les requérants invoquent, au soutien de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 17 septembre 1990, l'illégalité de la délibération du 15 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Voujeaucourt a demandé l'expropriation de l'immeuble qui leur appartenait, et font valoir à cet égard que cette question ne figurait pas sur l'ordre du jour mentionné par la convocation à la séance du conseil municipal, il résulte des dispositions de l'article L. 121-10 du code des communes, dans leur rédaction en vigueur à la date de la délibération dont s'agit que, s'agissant d'une commune dont la population était inférieure à 3 500 habitants, le maire n'avait pas à mentionner les questions à l'ordre du jour sur ladite convocation ;
Lire la suite…- Consorts·
- Tribunaux administratifs·
- Commune·
- Expropriation·
- Conseil municipal·
- Conseil d'etat·
- Bâtiment industriel·
- Annulation·
- Délibération·
- Ordre du jour
3. Tribunal administratif de Rennes, 20 mai 2010, n° 0905332
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 31 de la loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 : « Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet » ; que, lorsque cette disposition a été adoptée, elle était entièrement compatible avec celles des anciens articles L. 122-5 et L. 121-10 du code des communes qui prévoyaient que, pour toute élection du maire et des adjoints, […]
Lire la suite…- Commune·
- Maire·
- Justice administrative·
- Conseil municipal·
- Collectivités territoriales·
- Stage·
- Relations publiques·
- Délibération·
- Fins·
- Classes
Au total, le Conseil d'Etat n'est d'ailleurs pas formaliste : il impose que les élus aient une information sur l'objet de la délibération que celle-ci se matérialise, ou non, dans la note de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 du CGCT. […] Ces documents ont permis aux conseillers municipaux de disposer d'une information répondant aux exigences posées par les articles L.121-22 et L.121-10-III du code des communes, même en l'absence de la “note explicative de synthèse” prévue par ce dernier article »
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