Article L121-10 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version06/01/1988
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Version08/02/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 24

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2121-12 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2121-11 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2121-10 (M)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Toute convocation est faite par le maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.
Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 6 janvier 1988
6 textes citent l'article

Commentaires31


blog.landot-avocats.net · 30 mai 2023

Au total, le Conseil d'Etat n'est d'ailleurs pas formaliste : il impose que les élus aient une information sur l'objet de la délibération que celle-ci se matérialise, ou non, dans la note de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 du CGCT. […] Ces documents ont permis aux conseillers municipaux de disposer d'une information répondant aux exigences posées par les articles L.121-22 et L.121-10-III du code des communes, même en l'absence de la “note explicative de synthèse” prévue par ce dernier article »

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blog.landot-avocats.net · 22 juin 2022

[…] Au total, le Conseil d'Etat n'est d'ailleurs pas formaliste : il impose que les élus aient une information sur l'objet de la délibération que celle-ci se matérialise, ou non, dans la note de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 du CGCT. […] Ces documents ont permis aux conseillers municipaux de disposer d'une information répondant aux exigences posées par les articles L.121-22 et L.121-10-III du code des communes, même en l'absence de la « note explicative de synthèse » prévue par ce dernier article »

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blog.landot-avocats.net · 23 février 2022

[…] Au total, le Conseil d'Etat n'est d'ailleurs pas formaliste : il impose que les élus aient une information sur l'objet de la délibération que celle-ci se matérialise, ou non, dans la note de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 du CGCT. […] Ces documents ont permis aux conseillers municipaux de disposer d'une information répondant aux exigences posées par les articles L.121-22 et L.121-10-III du code des communes, même en l'absence de la « note explicative de synthèse » prévue par ce dernier article »

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Décisions124


1Tribunal administratif Versailles, du 27 juin 1980, publié au recueil Lebon
Annulation
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Élection des maires et adjoints·
  • Intervention de la commune·
  • Absence de justification·
  • Annulation des élections·
  • Élections municipales·
  • Irrecevabilité·
  • Élections·
  • Incidents

2Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 5 mars 1997, n° 138687
Rejet

[…] Considérant que si les requérants invoquent, au soutien de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 17 septembre 1990, l'illégalité de la délibération du 15 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Voujeaucourt a demandé l'expropriation de l'immeuble qui leur appartenait, et font valoir à cet égard que cette question ne figurait pas sur l'ordre du jour mentionné par la convocation à la séance du conseil municipal, il résulte des dispositions de l'article L. 121-10 du code des communes, dans leur rédaction en vigueur à la date de la délibération dont s'agit que, s'agissant d'une commune dont la population était inférieure à 3 500 habitants, le maire n'avait pas à mentionner les questions à l'ordre du jour sur ladite convocation ;

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  • Consorts·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Expropriation·
  • Conseil municipal·
  • Conseil d'etat·
  • Bâtiment industriel·
  • Annulation·
  • Délibération·
  • Ordre du jour

3Tribunal administratif de Rennes, 20 mai 2010, n° 0905332
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 31 de la loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 : « Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet » ; que, lorsque cette disposition a été adoptée, elle était entièrement compatible avec celles des anciens articles L. 122-5 et L. 121-10 du code des communes qui prévoyaient que, pour toute élection du maire et des adjoints, […]

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  • Commune·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Stage·
  • Relations publiques·
  • Délibération·
  • Fins·
  • Classes
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