Article L121-10 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version06/01/1988
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Version08/02/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 24

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2121-10 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2121-12 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2121-11 (V)

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 30 (V) JORF 8 février 1992

I. - Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile.
II. - Dans les communes de moins de 3500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
III. - Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
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Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
6 textes citent l'article

Commentaires33


blog.landot-avocats.net · 30 mai 2023

Au total, le Conseil d'Etat n'est d'ailleurs pas formaliste : il impose que les élus aient une information sur l'objet de la délibération que celle-ci se matérialise, ou non, dans la note de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 du CGCT. […] Ces documents ont permis aux conseillers municipaux de disposer d'une information répondant aux exigences posées par les articles L.121-22 et L.121-10-III du code des communes, même en l'absence de la “note explicative de synthèse” prévue par ce dernier article »

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blog.landot-avocats.net · 22 août 2022

[…] Au total, le Conseil d'Etat n'est d'ailleurs pas formaliste : il impose que les élus aient une information sur l'objet de la délibération que celle-ci se matérialise, ou non, dans la note de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 du CGCT. […] Ces documents ont permis aux conseillers municipaux de disposer d'une information répondant aux exigences posées par les articles L.121-22 et L.121-10-III du code des communes, même en l'absence de la « note explicative de synthèse » prévue par ce dernier article »

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blog.landot-avocats.net · 22 juin 2022

[…] Au total, le Conseil d'Etat n'est d'ailleurs pas formaliste : il impose que les élus aient une information sur l'objet de la délibération que celle-ci se matérialise, ou non, dans la note de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 du CGCT. […] Ces documents ont permis aux conseillers municipaux de disposer d'une information répondant aux exigences posées par les articles L.121-22 et L.121-10-III du code des communes, même en l'absence de la « note explicative de synthèse » prévue par ce dernier article »

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Décisions124


1Tribunal administratif de Rouen, du 30 juillet 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

L'abstention du maire de communiquer au conseil municipal les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion de la commune, alors qu'une telle communication est obligatoire en application des dispositions de l'article 87 de la loi du 2 mars 1982, constitue une décision portant atteinte aux droits des assemblées délibérantes locales à l'information sur la gestion des collectivités territoriales et est par suite susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

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  • Abstention du maire de les communiquer au conseil municipal·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982)·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Acte susceptible de recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Comptabilité publique·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Abstention

2Tribunal administratif Versailles, du 27 juin 1980, publié au recueil Lebon
Annulation
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Élection des maires et adjoints·
  • Intervention de la commune·
  • Absence de justification·
  • Annulation des élections·
  • Élections municipales·
  • Irrecevabilité·
  • Élections·
  • Incidents

3Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 5 mars 1997, n° 138687
Rejet

[…] Considérant que si les requérants invoquent, au soutien de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 17 septembre 1990, l'illégalité de la délibération du 15 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Voujeaucourt a demandé l'expropriation de l'immeuble qui leur appartenait, et font valoir à cet égard que cette question ne figurait pas sur l'ordre du jour mentionné par la convocation à la séance du conseil municipal, il résulte des dispositions de l'article L. 121-10 du code des communes, dans leur rédaction en vigueur à la date de la délibération dont s'agit que, s'agissant d'une commune dont la population était inférieure à 3 500 habitants, le maire n'avait pas à mentionner les questions à l'ordre du jour sur ladite convocation ;

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  • Consorts·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Expropriation·
  • Conseil municipal·
  • Conseil d'etat·
  • Bâtiment industriel·
  • Annulation·
  • Délibération·
  • Ordre du jour
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