Article L121-21 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982
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Version23/07/1982
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Version04/01/1989

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'administration communale 36 AL. 2, Code de l'administration communale 36 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2121-4 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au sous-préfet.
Elles sont définitives à partir de l'accusé de réception par le préfet et à défaut de cet accusé de réception, un mois après un nouvel envoi de la démission.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Néri Alain · Questions parlementaires · 1er février 1993

M Alain Neri appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur l'interpretation de l'article R 121-21 du decret no 92-1205 fixant les modalites d'exercice par les titulaires des mandats locaux de leurs droits en matiere d'autorisation d'absence et de credits d'heures. En effet, […] comme d'ailleurs dans le code des communes, […] s'il n'est pas possible d'assimiler les conseillers delegues aux adjoints aux maires dans chaque categorie de commune enumeree. […] Ces dispositions sont codifiees a l'article L 121-38 du code des communes. L'article L 121-21 du code des communes ne fait que preciser le nombre d'heures equivalant aux pourcentages fixes par le legislateur. […]

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Décisions9


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 décembre 1993, 129868, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-21 du code des communes : « Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. Dès réception d'une démission, le maire en informe le représentant de l'Etat dans le département. Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire » ;

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  • Conseillers municipaux·
  • Organes de la commune·
  • Maire·
  • Conseiller municipal·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Lettre·
  • Annulation·
  • Conseil municipal·
  • Démission des membres

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 4 janvier 1978, 09080, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'il resulte de l'instruction que le sieur y… a obtenu la majorite absolue au premier tour de scrutin qui s'est deroule dans la commune de lenoncourt moselle , le 13 mars 1977 en vue du renouvellement du conseil municipal ; que le bureau electoral, n'etant pas competant pour accepter la demission d'un conseiller municipal – laquelle doit etre donnee dans les formes prescrites par l'article l.121-21 du code des communes – avait l'obligation de proclamer elu le sieur y…, nonobstant la circonstance que celui-ci avait, a l'issue du depouillement des resultats du scrutin fait connaitre son refus de sieger au conseil municipal ;

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  • Conséquences sur les opérations du second tour·
  • Élections·
  • Scrutin·
  • Conseiller municipal·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Majorité absolue·
  • Siège·
  • Conseil d'etat

3Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 19 décembre 1985, inédit au recueil Lebon
Rejet

Conseiller municipal ayant remis sa démission au maire. Refus de celui-ci de réintégrer l'intéressé au sein du conseil municipal. Application de l'article L. 121-21 du Code des communes : la démission d'un conseiller municipal est effective dès sa réception par le maire et n'a donc pas à être acceptée.

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  • Conseillers municipaux -démission·
  • Organes de la commune
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