Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 2 : Organes de la commune / CHAPITRE 1 : Conseil municipal / SECTION 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux
Article L121-22 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 28 () JORF 8 février 1992
Commentaires • 22
[…] Au total, le Conseil d'Etat n'est d'ailleurs pas formaliste : il impose que les élus aient une information sur l'objet de la délibération que celle-ci se matérialise, ou non, dans la note de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 du CGCT. […] Ces documents ont permis aux conseillers municipaux de disposer d'une information répondant aux exigences posées par les articles L.121-22 et L.121-10-III du code des communes, même en l'absence de la « note explicative de synthèse » prévue par ce dernier article »
Lire la suite…[…] Au total, le Conseil d'Etat n'est d'ailleurs pas formaliste : il impose que les élus aient une information sur l'objet de la délibération que celle-ci se matérialise, ou non, dans la note de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 du CGCT. […] Ces documents ont permis aux conseillers municipaux de disposer d'une information répondant aux exigences posées par les articles L.121-22 et L.121-10-III du code des communes, même en l'absence de la « note explicative de synthèse » prévue par ce dernier article »
Lire la suite…Décisions • 39
[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, que si le MAIRE DE QUIEVY soutient que M. X n'assiste que rarement aux réunions du conseil municipal aux cours desquelles il se contente de rejeter les propositions qui lui sont soumises, il résulte des travaux préparatoires de l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 ayant abrogé l'ancien article L. 121-22 du code des communes, qui permettait que soit prononcée la démission d'office d'un conseiller municipal ayant manqué sans motif légitime à trois convocations successives du conseil municipal, que le législateur n'a pas entendu ranger les absences, mêmes répétées, au conseil municipal parmi les circonstances qui permettent la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…- Maire·
- Conseil municipal·
- Bureau de vote·
- Collectivités territoriales·
- Conseiller municipal·
- Tribunaux administratifs·
- Élection présidentielle·
- Élection législative·
- Justice administrative·
- Conseil
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-22 du code des communes alors en vigueur : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ;
Lire la suite…- Commune·
- Conseiller municipal·
- Justice administrative·
- Délibération·
- Tribunaux administratifs·
- Dépense·
- Conseil municipal·
- Document·
- Gestion·
- Compte
3. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 11 janvier 2002, 215314, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des dispositions de l'article L. 121-22 du code des communes et de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan d'occupation des sols doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan d'occupation des sols que la délibération a pour objet d'approuver, et que s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part.
Lire la suite…- Révision du plan d'occupation des sols·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
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- Plans d'occupation des sols·
- Organisation de la commune·
- Procédure d'elaboration·
- Organes de la commune·
- Légalité des plans·
- Conseil municipal
[…] les conseillers municipaux ont-ils pu consulter les pièces et documents nécessaires […] Au total, le Conseil d'Etat n'est d'ailleurs pas formaliste : il impose que les élus aient une information sur l'objet de la délibération que celle-ci se matérialise, ou non, dans la note de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 du CGCT. […] Ces documents ont permis aux conseillers municipaux de disposer d'une information répondant aux exigences posées par les articles L.121-22 et L.121-10-III du code des communes, même en l'absence de la “note explicative de synthèse” prévue par ce dernier article »
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