Article L121-22 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
>
Version08/02/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 36 al. 1 (partie)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2121-13 (V)

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 28 () JORF 8 février 1992

Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaires22


blog.landot-avocats.net · 30 mai 2023

[…] les conseillers municipaux ont-ils pu consulter les pièces et documents nécessaires […] Au total, le Conseil d'Etat n'est d'ailleurs pas formaliste : il impose que les élus aient une information sur l'objet de la délibération que celle-ci se matérialise, ou non, dans la note de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 du CGCT. […] Ces documents ont permis aux conseillers municipaux de disposer d'une information répondant aux exigences posées par les articles L.121-22 et L.121-10-III du code des communes, même en l'absence de la “note explicative de synthèse” prévue par ce dernier article »

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 22 août 2022

[…] Au total, le Conseil d'Etat n'est d'ailleurs pas formaliste : il impose que les élus aient une information sur l'objet de la délibération que celle-ci se matérialise, ou non, dans la note de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 du CGCT. […] Ces documents ont permis aux conseillers municipaux de disposer d'une information répondant aux exigences posées par les articles L.121-22 et L.121-10-III du code des communes, même en l'absence de la « note explicative de synthèse » prévue par ce dernier article »

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 22 juin 2022

[…] Au total, le Conseil d'Etat n'est d'ailleurs pas formaliste : il impose que les élus aient une information sur l'objet de la délibération que celle-ci se matérialise, ou non, dans la note de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 du CGCT. […] Ces documents ont permis aux conseillers municipaux de disposer d'une information répondant aux exigences posées par les articles L.121-22 et L.121-10-III du code des communes, même en l'absence de la « note explicative de synthèse » prévue par ce dernier article »

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions39


1Tribunal administratif de Lille, 26 septembre 2012, n° 1205070
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, que si le MAIRE DE QUIEVY soutient que M. X n'assiste que rarement aux réunions du conseil municipal aux cours desquelles il se contente de rejeter les propositions qui lui sont soumises, il résulte des travaux préparatoires de l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 ayant abrogé l'ancien article L. 121-22 du code des communes, qui permettait que soit prononcée la démission d'office d'un conseiller municipal ayant manqué sans motif légitime à trois convocations successives du conseil municipal, que le législateur n'a pas entendu ranger les absences, mêmes répétées, au conseil municipal parmi les circonstances qui permettent la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ;

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Conseil municipal·
  • Bureau de vote·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseiller municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Élection présidentielle·
  • Élection législative·
  • Justice administrative·
  • Conseil

2Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 28 mai 2004, 99MA01456, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-22 du code des communes alors en vigueur : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ;

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Conseiller municipal·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Dépense·
  • Conseil municipal·
  • Document·
  • Gestion·
  • Compte

3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 11 janvier 2002, 215314, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions de l'article L. 121-22 du code des communes et de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan d'occupation des sols doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan d'occupation des sols que la délibération a pour objet d'approuver, et que s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part.

 Lire la suite…
  • Révision du plan d'occupation des sols·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Collectivités territoriales·
  • Plans d'occupation des sols·
  • Organisation de la commune·
  • Procédure d'elaboration·
  • Organes de la commune·
  • Légalité des plans·
  • Conseil municipal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).