Article L121-29 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 52

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-21 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Il est interdit à tout conseil municipal soit de publier des proclamations et adresses, soit d'émettre des voeux politiques, soit, hors les cas prévus par la loi, de se mettre en communication avec un ou plusieurs conseils municipaux.
La nullité des actes et des délibérations prises en violation du présent article est prononcée dans les formes indiquées aux articles L. 121-32 et L. 121-33.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Commentaire1


M. Gerin André · Questions parlementaires · 30 décembre 1996

Andre Gerin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur l'application de la loi no 82-213 du 2 mars 1982, qui abroge l'article L 121-19 du code des communes. […] Depuis 1982 les assemblees locales ont donc toute liberte pour emettre des voeux politiques sans que ceux-ci soient expressement limites aux seules affaires communales. […] La loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions, en abrogeant l'article L. 121-29 du code des communes, a leve l'interdiction pour les conseil municipaux de formuler des « voeux politiques ». […]

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Décisions8


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 6 octobre 2008, 07BX00934, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 février 2007 en tant qu'il a annulé, sur déféré du préfet de la Dordogne, la délibération du conseil municipal de Montrem-Montanceix du 10 mai 2004 déclarant la commune « zone hors AGCS » ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Dordogne devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord instituant l'organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994 ;

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 6 octobre 2008, 07BX00942, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 février 2007 en tant qu'il a annulé, sur déféré du préfet de la Dordogne, la délibération du conseil municipal de Blis-et-Born du 23 août 2004 déclarant la commune « zone hors AGCS » (accord général sur le commerce des services annexé à l'accord instituant l'organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994) ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Dordogne devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le jugement attaqué ;

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3Tribunal administratif de Martinique, 29 novembre 1996, n° 9200990
Annulation

[…] CONSIDERANT qu'il résulte des dispositions des articles L 121-26 et L 121-29 du code des communes que la définition des emplois communaux et la fixation de leur nombre qu'il s'agisse de fonctionnaires municipaux ou d'agents non titulaires, sont des éléments de l'organisation des services communaux ressortissant à la compétence du conseil municipal ; que ni les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 ni celles de l'article 3 du décret du 15 février 1988 n'ont eu pour objet et, en ce qui concerne celles de nature réglementaire, n'auraient pu avoir légalement pour effet de transférer au maire une compétence appartenant au conseil municipal ;

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