Code des communes / Partie législative / Organisation communale / ORGANES DE LA COMMUNE / CONSEIL MUNICIPAL / ATTRIBUTIONS
Article L121-30 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours, prévu à l'article L. 121-31, est fixé au jour de l'envoi de la délibération à l'autorité supérieure.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel : Sur le moyen tiré de l'incompétence du préfet du Finistère pour faire obstacle à l'exercice par la communauté urbaine de Brest de son droit de préemption : Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-2 du code des communes « Les lois et les règlements concernant les communes sont applicales à la communauté urbaine dans toutes leurs dispositions non contraires à celles du présent chapitre » ; […] en vertu des dispositions en vigueur, aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets, notamment à celles des articles L. 121-30 et L. 121-38 et des trois premiers alinéas de l'article L. 121-39. […]
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Aux termes de l'article 16 de la loi du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Les dispositions contraires aux articles qui précèdent sont abrogées. […] Au nombre des textes abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982 publiée au journal officiel de la République française du 3 mars 1982 figurent les articles L.121-30 et L.121-31 du code des communes dont les dispositions sont incompatibles avec celles de l'article 1 er de la loi du 22 juillet 1982 qui remplacent par de nouvelles dispositions les articles 2, 3 et 4 de la loi du 2 mars 1982, […]
Lire la suite…- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
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-Sous le régime défini par l'article L. 121-30 du code des communes, le délai de transmission du budget, comme de toute délibération, était de huit jours. Ce délai a été abrogé par l'article 21-1 de la loi du 2 mars 1982. Cependant, il a paru nécessaire de rétablir ce délai de transmission, pour le bon exercice du contrôle de légalité : afin de laisser aux communes le temps nécessaire pour transcrire le budget voté, le législateur a prévu un délai de quinze jours, deux fois plus long que celui qui était applicable avant 1982.
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