Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 2 : Organes de la commune / CHAPITRE 1 : Conseil municipal / SECTION 5 : Nullité des délibérations des conseils municipaux / SOUS-SECTION 1 : Délibérations nulles de droit
Article L121-34 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
Commentaire • 1
Décisions • 30
[…] Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif, se fondant d'une part sur le défaut d'objet des conclusions de M. X… dirigées contre une prétendue décision du maire d'Elne, d'autre part sur l'impossibilité, en application des dispositions alors en vigueur des articles L. 121-32 à L. 121-34 du code des communes de déféré directement au juge administratif les délibérations d'un conseil municipal, enfin sur la tardiveté des conclusions dirigées contre diverses décisions administratives, a rejeté comme irrecevable la demande de M. X… ; que la requête de M. X… devant le Conseil d'Etat ne contenant ni conclusions ni moyens tendant à infirmer l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée en première instance ne peut qu'être rejetée ;
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[…] Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposee par m. Beaulieu : considerant qu'il resulte de l'instruction que les faits reproches a m. Beaulieu ne se rattachent pas a l'exercice de ses fonctions de conseiller municipal ; qu'il suit de la qu'en decidant de blamer le comportement de m. Beaulieu et de demander au prefet de le suspendre de ses fonctions de conseiller municipal, le conseil municipal de parigny-les-vaux a delibere sur un objet etranger a ses attributions legales ; que la deliberation attaquee comporte par ailleurs les mentions portant atteinte a la consideration de m. Beaulieu, ce qui justifie qu'elle soit rayee du registre des deliberations par application des dispositions de l'article l. 121-34 du code des communes ;
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3. Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 novembre 1990, 118556, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que M. X…, qui, d'une part, se prévaut uniquement de sa qualité de citoyen français et ne conteste pas n'être ni contribuable ni électeur à Cerizay et, d'autre part, ne peut être regardé comme « personnellement lésé » au sens de l'article L.121-34 du code des communes, ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération du 23 juin 1989 par laquelle le conseil municipal de Cerizay (Deux-Sèvres) a décidé la création d'un organe consultatif réprésentant les communautés étrangères de la commune ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
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