Article L121-35 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 43

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2131-11 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires13


compta-finances-locales.legibase.fr · 3 mars 2017

AdDen Avocats · 30 mai 2012

Enfin, l'article L. 432-14 du code pénal interdit à toute personne investie d'un mandat électif de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, sous peine d'une amende de 30 000 euros et de deux ans d'emprisonnement.. […] Terneyre : « […] Considérant que la règle énoncée par l'article L.121-35 du code des communes, cité plus haut, est applicable à la commission d'appel d'offres qui constitue une commission du conseil municipal investie d'un pouvoir de décision ;

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M. de Roux Xavier · Questions parlementaires · 11 novembre 2002

Xavier de Roux prie M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui indiquer si la notion de conseiller intéressé, qui vise expressément les conseillers municipaux selon l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, est applicable aux membres des assemblées délibérantes des conseils généraux et des conseils régionaux. […] Les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, […] soit en leur nom personnel, soit comme mandataires », et qui sont issues de l'ancien article L. 121-35 du code des communes, n'ont pas été reprises pour les départements et les régions, […]

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Décisions117


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 avril 1998, 96BX01569, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la circonstance que plusieurs membres du conseil de communauté ayant participé à la délibération litigieuse avaient pris parti publiquement en faveur du percement du tunnel du Somport auquel étaient opposés certains militants écologistes membres de l'association requérante et étaient déterminés à obtenir l'expulsion de cette association des locaux qu'elle était autorisée à occuper dans les bâtiments de l'ancienne gare ferroviaire, n'est pas de nature à faire regarder ces conseillers comme personnellement intéressés à l'acquisition de ladite gare par la communauté de communes au regard des dispositions de l'article L.121-35 du code des communes alors en vigueur ;

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  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Participation d'un conseilleur municipal interesse·
  • Detournement de pouvoir et de procédure·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Ne presentent pas ce caractère·
  • Collectivités territoriales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Moyens recevables en appel·
  • Organisation de la commune

2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 septembre 1995, 93LY00915, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. » ;

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Droit a indemnité·
  • Fin des contrats·
  • Résiliation·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cheval·
  • Fer·
  • Conseil municipal·
  • Contrats

3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 9 février 1994, 75295, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural, et notamment son article 69 ; Vu le code des communes, et notamment son article L.121-35 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Compétence administrative -aliénation d'un chemin rural·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Régime juridique de la voirie·
  • Alienation de chemins ruraux·
  • Chemins ruraux -aliénation·
  • Compétence administrative·
  • Biens des communes·
  • Rj1 compétence
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