Article L121-36 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version05/02/1992

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

L'annulation est prononcée par arrêté motivé du préfet.
Elle peut être provoquée d'office par le sous-préfet ou le préfet dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.
Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la commune.
Dans ce dernier cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.
Il en est donné récépissé.
Le préfet statue dans le délai de quinze jours.
Passé le délai de quinze jours, mentionné au quatrième alinéa du présent article, sans qu'aucune demande ait été produite, le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
11 textes citent l'article

Commentaires4


M. Ligot Maurice · Questions parlementaires · 13 novembre 1995

Le decret no 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalites d'exercice par les titulaires de mandats locaux et leurs droits en matiere d'autorisation d'absence et de credits d'heures, vu le code des communes et le code du travail, […] section VI, article R. 121-21, […] Les conseillers municipaux beneficient lorsqu'ils exercent une activite professionnelle salariee des dispositions du code des communes qui permettent a tous les elus de disposer du temps necessaire pour participer aux seances de leur conseil, aux reunions des commissions dont ils sont membres et a celles des assemblees deliberantes et des organismes ou ils ont ete designes pour representer leur commune (art. L. 121-36, L. 121-39, […]

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M. Loos François · Questions parlementaires · 13 février 1995

Les dispositions concernant les elus municipaux figurent dans le code des communes. Les conseillers municipaux beneficient, lorsqu'ils exercent une activite professionnelle salariee, des dispositions du code des communes qui permettent a tous les elus de disposer du temps necessaire pour participer aux seances de leur conseil, aux reunions des commissions dont ils sont membres et a celles des assemblees deliberantes et des organismes ou ils ont ete designes pour representer leur commune (articles L. 121-36, L. 121-39, L. 121-40 du code des communes). […] Ces elus disposent en outre, dans les communes de 100 000 habitants au moins, […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 5 juillet 1993

[…] de bien vouloir lui indiquer si l'ensemble des dispositions du chapitre 1er du titre II du livre I du code des communes, […] au regard des articles L. 163-10 et L. 164-6, […] Il convient de remarquer a cet egard que la section VI concernant les garanties accordees aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat a ete introduite dans le code des communes par la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. […] Tout membre d'un conseil municipal qui exerce des fonctions dans un district ou un syndicat de communes a droit au titre de son mandat municipal aux autorisations d'absence prevues par l'article L. 121-36 du code des communes pour se rendre et participer aux seances plenieres de son conseil, […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Reims, soc, du 5 juillet 2000
Infirmation

[…] Attendu que le salarié prétend à la nullité de son licenciement en se référant à l'article L 121-43 du Code des Communes stipulant qu'aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L 121-36, L 121-38 et L 121-39 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. […]

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  • Contrat de travail, rupture·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Grand déplacement·
  • Indemnités de licenciement·
  • Maire·
  • Ancienneté·
  • Dommages et intérêts·
  • Salaire·
  • Nullité

2Tribunal administratif Grenoble, du 28 novembre 1979, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
  • Priorité d'accès accordée à certains moniteurs de ski·
  • Remontées mécaniques d'une station de sports d'hiver·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Liberté du commerce et de l'industrie·
  • Réglementation des activités privees·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Egalité devant le service public·
  • Portant atteinte à la liberté·
  • Principes généraux du droit

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 23 mai 1980, 13195, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'en vertu de l'article l. 121-33, alinea 2, du code des communes, la nullite de droit peut etre proposee a toute epoque ; que la commune d'avignon-les-saint-claude n'est pas fondee a se prevaloir des dispositions de l'article l. 121-36 de ce code, qui ne concernent que les deliberations annulables, pour soutenir que la demande adressee par m. X… au prefet du jura aurait ete presentee hors delai ; qu'elle n'est pas davantage fondee a invoquer, […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Situation des usagers des services publics communaux·
  • Refus du préfet de la déclarer nulle de droit·
  • Service public industriel et commercial·
  • Compétence administrative·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Pouvoirs du maire·
  • Délibérations·
  • Compétence
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