Article L121-36 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version05/02/1992

Entrée en vigueur le 5 février 1992

Est créé par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 1 () JORF 5 février 1992

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
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Entrée en vigueur le 5 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
11 textes citent l'article

Commentaires4


M. Ligot Maurice · Questions parlementaires · 13 novembre 1995

Le decret no 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalites d'exercice par les titulaires de mandats locaux et leurs droits en matiere d'autorisation d'absence et de credits d'heures, vu le code des communes et le code du travail, […] section VI, article R. 121-21, […] Les conseillers municipaux beneficient lorsqu'ils exercent une activite professionnelle salariee des dispositions du code des communes qui permettent a tous les elus de disposer du temps necessaire pour participer aux seances de leur conseil, aux reunions des commissions dont ils sont membres et a celles des assemblees deliberantes et des organismes ou ils ont ete designes pour representer leur commune (art. L. 121-36, L. 121-39, […]

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M. Loos François · Questions parlementaires · 13 février 1995

Les dispositions concernant les elus municipaux figurent dans le code des communes. Les conseillers municipaux beneficient, lorsqu'ils exercent une activite professionnelle salariee, des dispositions du code des communes qui permettent a tous les elus de disposer du temps necessaire pour participer aux seances de leur conseil, aux reunions des commissions dont ils sont membres et a celles des assemblees deliberantes et des organismes ou ils ont ete designes pour representer leur commune (articles L. 121-36, L. 121-39, L. 121-40 du code des communes). […] Ces elus disposent en outre, dans les communes de 100 000 habitants au moins, […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 5 juillet 1993

[…] de bien vouloir lui indiquer si l'ensemble des dispositions du chapitre 1er du titre II du livre I du code des communes, […] au regard des articles L. 163-10 et L. 164-6, […] Il convient de remarquer a cet egard que la section VI concernant les garanties accordees aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat a ete introduite dans le code des communes par la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. […] Tout membre d'un conseil municipal qui exerce des fonctions dans un district ou un syndicat de communes a droit au titre de son mandat municipal aux autorisations d'absence prevues par l'article L. 121-36 du code des communes pour se rendre et participer aux seances plenieres de son conseil, […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Reims, soc, du 5 juillet 2000
Infirmation

[…] Attendu que le salarié prétend à la nullité de son licenciement en se référant à l'article L 121-43 du Code des Communes stipulant qu'aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L 121-36, L 121-38 et L 121-39 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. […]

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  • Contrat de travail, rupture·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Grand déplacement·
  • Indemnités de licenciement·
  • Maire·
  • Ancienneté·
  • Dommages et intérêts·
  • Salaire·
  • Nullité

2Tribunal administratif Grenoble, du 28 novembre 1979, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
  • Priorité d'accès accordée à certains moniteurs de ski·
  • Remontées mécaniques d'une station de sports d'hiver·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Liberté du commerce et de l'industrie·
  • Réglementation des activités privees·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Egalité devant le service public·
  • Portant atteinte à la liberté·
  • Principes généraux du droit

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 23 mai 1980, 13195, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'en vertu de l'article l. 121-33, alinea 2, du code des communes, la nullite de droit peut etre proposee a toute epoque ; que la commune d'avignon-les-saint-claude n'est pas fondee a se prevaloir des dispositions de l'article l. 121-36 de ce code, qui ne concernent que les deliberations annulables, pour soutenir que la demande adressee par m. X… au prefet du jura aurait ete presentee hors delai ; qu'elle n'est pas davantage fondee a invoquer, […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Situation des usagers des services publics communaux·
  • Refus du préfet de la déclarer nulle de droit·
  • Service public industriel et commercial·
  • Compétence administrative·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Pouvoirs du maire·
  • Délibérations·
  • Compétence
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