Article L121-38 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version05/02/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 48 remplacé

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2123-3 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2123-3 (T)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Sont également soumises à approbation par l'autorité compétente les délibérations des conseils municipaux sur les objets suivants :
1° Les emprunts et autres engagements à long ou moyen terme :
Lorsque le budget est soumis à approbation en application de l'article L. 121-37 ;
Lorsqu'il s'agit d'emprunts autres que ceux qui sont contractés auprès de la caisse des dépôts et consignations, des caisses d'épargne, du Crédit foncier de France, des caisses de crédit agricole, du fonds forestier national, de la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, des agences financières de bassin, de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales ou par son intermédiaire, d'emprunts accordés sur les ressources du fonds de développement économique et social, ou lorsqu'il s'agit d'emprunts autres que ceux contractés à des taux réels, pour les durées et à des conditions types fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° La garantie des emprunts, sauf ceux qui sont contractés par les établissements publics communaux ou intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux, ou les syndicats mixtes, et ceux qui sont contractés dans les conditions fixées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, chargés de l'équipement et du logement, par les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier ;
3° Les surtaxes locales temporaires perçues au profit des communes ;
4° Les droits de port perçus au profit des communes ;
5° Les échelles de traitement du personnel communal autres que celles qui sont prévues à l'article L. 413-3 ;
6° L'intervention des communes dans le domaine industriel et commercial, notamment leur participation dans des sociétés, à moins que, dans le cas d'une exploitation en régie, le règlement intérieur soit conforme à un règlement type ou, dans le cas d'une concession, le cahier des charges soit conforme à un cahier des charges types ;
7° L'établissement ou les changements de foires et marchés autres que les simples marchés d'approvisionnement ;
8° Les délibérations soumises à approbation ou autorisation en vertu de toute autre disposition législative.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
19 textes citent l'article

Commentaires6


Le Moniteur · 9 janvier 2004

M. Philippe Richert, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 29 août 1996

Selon les dispositions alors en vigueur, il s'agit des délibérations portant sur les affaires suivantes énumérées par les anciens articles L. 121-37 et L. 121-38 du code des communes : les budgets des communes de moins de 25 000 habitants dont le dernier exercice clos fait apparaître un déficit global compte tenu des restes à réaliser ; les emprunts et autres engagements à long ou moyen terme lorsqu'il s'agit d'emprunts autres que ceux qui sont contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, des caisses d'épargne, du Crédit foncier de France, […]

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M. Ligot Maurice · Questions parlementaires · 13 novembre 1995

Le decret no 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalites d'exercice par les titulaires de mandats locaux et leurs droits en matiere d'autorisation d'absence et de credits d'heures, vu le code des communes et le code du travail, au chapitre 1er, section VI, article R. 121-21, […] aux reunions des commissions dont ils sont membres et a celles des assemblees deliberantes et des organismes ou ils ont ete designes pour representer leur commune (art. L. 121-36, L. 121-39, L. 121-40 du code des communes). […] L. 121-38 du code des communes). […]

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Décisions9


1Cour d'appel de Reims, soc, du 5 juillet 2000
Infirmation

[…] Attendu que le salarié prétend à la nullité de son licenciement en se référant à l'article L 121-43 du Code des Communes stipulant qu'aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L 121-36, L 121-38 et L 121-39 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. […]

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  • Contrat de travail, rupture·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Grand déplacement·
  • Indemnités de licenciement·
  • Maire·
  • Ancienneté·
  • Dommages et intérêts·
  • Salaire·
  • Nullité

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 juillet 2002, 01-02.470, Inédit
Rejet

[…] et d'avoir condamné cette dernière au paiement, alors, selon le moyen, que l'article 11 du contrat de prêt formé entre la société et la compagnie Winterthur vie stipulant que le contrat ne deviendra définitif qu'après avoir reçu la signature pour approbation de M. le maire de Fos-sur-mer, la cour d'appel qui a admis que le contrat n'avait pas été soumis à l'approbation du maire de Fos-sur-Mer mais qui l'a néanmoins déclaré opposable à la commune pour avoir été signé par l'adjoint au maire a, en statuant ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ensemble les articles L. 122-11, L. 122-19, L. 122-20 et L. 121-38 du Code des communes ;

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  • Commune·
  • Maire·
  • Cautionnement·
  • Garantie·
  • Économie mixte·
  • Approbation·
  • Contrat de prêt·
  • Sociétés·
  • Économie·
  • Solidarité

3Tribunal administratif Nouméa, du 21 septembre 1988, inédit au recueil Lebon
Annulation

En annulant des délibérations du Conseil municipal de Touho décidant la participation de la commune à des sociétés d'économie mixte par le seul motif que lesdites délibérations portaient sur un objet étranger aux attributions du Conseil municipal et que l'activité de ces sociétés ne présentait pas un intérêt communal suffisant, le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a méconnu les dispositions de l'article 44 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie. En revanche le défaut d'intérêt communal est au nombre des motifs pouvant conduire à l'annulation d'une délibération décidant, en application de l'article 121-38 du code des Communes, […]

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  • Territoires d'outre-mer -nouvelle-calédonie·
  • Des textes législatifs et réglementaires·
  • Applicabilite dans les d.o.m.-t.o.m·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibérations·
  • Outre-mer·
  • Légalité
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