Article L122-6 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2122-12 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Les nominations sont rendues publiques par voie d'affiche dans les vingt-quatre heures de leur date.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, du 20 juin 1989, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.163-5, L.163-10 et L.121-12 du code des communes que si le principe du mandat n'est pas exclu pour le fonctionnement des syndicats de communes, le législateur a toutefois entendu instituer, au sein du comité d'un syndicat de communes, une représentation égalitaire des communes adhérentes. Il s'ensuit que si le délégué de l'une de celles-ci entend donner mandat de voter en son nom, il ne peut le faire qu'au profit de l'autre délégué de la même commune.

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  • Syndicats de communes -élections au bureau du syndicat·
  • Intérêts communs a plusieurs communes·
  • Élections diverses·
  • Mandat de vote·
  • Élections
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