Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 2 : Organes de la commune / CHAPITRE 2 : Maires et adjoints / SECTION 2 : Désignation et statut des maires et adjoints
Article L122-6 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, du 20 juin 1989, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.163-5, L.163-10 et L.121-12 du code des communes que si le principe du mandat n'est pas exclu pour le fonctionnement des syndicats de communes, le législateur a toutefois entendu instituer, au sein du comité d'un syndicat de communes, une représentation égalitaire des communes adhérentes. Il s'ensuit que si le délégué de l'une de celles-ci entend donner mandat de voter en son nom, il ne peut le faire qu'au profit de l'autre délégué de la même commune.
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