Article L122-10 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version03/03/1982
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Version31/12/1985
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Version04/01/1989

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'administration communale 63 AL. 2 ET SUIVANTS, Code de l'administration communale 63 al. 2 et suivants

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2122-15 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1989

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 35 () JORF 4 janvier 1989

Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au représentant de l'Etat dans le département, elles sont définitives à partir de leur acceptation par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.
Ils continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-13, L. 122-15 et L. 122-16.
Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L.O. 151 et L.O. 151-1 du code électoral dont définitives à compter leur réception par le représentant de l'Etat dans le département.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1989
Sortie de vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaires9


Eurojuris France · 16 avril 2020

Y..., ni l'article L.122-10 du code des communes, ni aucune autre disposition législative ne prévoit le maintien en fonctions des conseillers municipaux sortants jusqu'à la date d'installation du nouveau conseil ; qu'ainsi le mandat du conseil municipal de Grand Bourg de Marie-Galante (Guadeloupe) a expiré le 12 mars 1989 ». […]

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Drouineau 1927 · 16 avril 2020

Y…, ni l'article L.122-10 du code des communes, ni aucune autre disposition législative ne prévoit le maintien en fonctions des conseillers municipaux sortants jusqu'à la date d'installation du nouveau conseil ; qu'ainsi le mandat du conseil municipal de Grand Bourg de Marie-Galante (Guadeloupe) a expiré le 12 mars 1989 ». […] libérant, à l'exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales et du troisième au huitième alinéa de l'article L. 163-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. […]

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blog.landot-avocats.net · 18 janvier 2019

« Considérant qu'aux termes de l'article L.122-10 du Code des communes, « toute convocation […] est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la séance » ; que les convocations pour la séance du 6 janvier 1985 au cours de laquelle il devait être procédé à l'élection du maire ont été adressées le 27 décembre 1984 aux quarante […]

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Décisions15


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 26 mai 1995, 167914 168932, publié au recueil Lebon
Rejet

(1) L'article L.8-2 inséré dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 62 de la loi du 8 févier 1995 est entré en vigueur immédiatement (sol. impl.). (1) En vertu de l'article L.122-10 du code des communes, la démission d'un maire devient définitive à compter de la date à laquelle est portée à sa connaissance son acceptation par le préfet, quelle que soit la date à partir de laquelle le maire a entendu que ladite démission prenne effet. […]

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  • Date à laquelle la démission est définitive·
  • Notification de l'acceptation par le préfet·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Entrée en vigueur immédiate (sol·
  • Collectivités territoriales·
  • Remplacement par un adjoint·
  • Organisation de la commune·
  • Statut du maire -démission·
  • Application dans le temps·
  • Exécution des jugements

2Tribunal administratif Versailles, du 27 juin 1980, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

En acceptant par lettre du 23 avril 1980 la démission du maire de la commune de St Léger-en-Yvelines le Préfet s'est borné à faire application des dispositions de l'article L. 122-10 du code des communes qui ne lui confèrent aucun pouvoir d'appréciation sur les raisons invoquées pour justifier cette démission.

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  • Acceptation par le préfet·
  • Pouvoir d'appréciation·
  • Organes de la commune·
  • Démission

3Conseil d'État, Assemblee, 26 mai 1995, n° 168391
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-5 du code des communes : "Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus par l'article L.122-10 ; la convocation contient la mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal ( …) Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence : « 1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ( …) » ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil municipal·
  • Guadeloupe·
  • Maire·
  • Election·
  • Ordonnance·
  • Conseil d'etat·
  • Suspension·
  • Sursis·
  • Exécution
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