Article L122-11 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version23/07/1982
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Version02/12/1990

Entrée en vigueur le 2 décembre 1990

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 23 () JORF 2 décembre 1990

Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.
Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :
1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ;
2° Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1990
Sortie de vigueur le 24 février 1996
11 textes citent l'article

Commentaires55


blog.landot-avocats.net · 2 avril 2020

Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 décembre 2016

....................... 16 11. […] territoriale de Corse, les conseillers exécutifs ; d) Les présidents de conseil général et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 31 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les vice-présidents et autres membres du conseil général ; e) Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13 du code des communes, les adjoints et autres membres du conseil municipal ; f) Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, […]

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Décisions138


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 6 juillet 1998, 96BX32961, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-11 du code des communes alors en vigueur : "Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints … Les délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées …" ; qu'aux termes de l'article L.122-13 du même code : « En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations … » ;

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  • Adjoints -suppléance du maire en cas d'empêchement·
  • Empêchement dû à une incarcération de longue durée·
  • Suppleance -suppléance d'un maire incarcéré·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Rj1 collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Maire et adjoints

2Tribunal administratif de Lyon, du 9 octobre 1996, 9504343 9600577 9600578, inédit au recueil Lebon
Annulation

L'article L. 122-11 du code des communes permet au maire de déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. Sont illégales des délégations permanentes, vastes et peu précises, attribuées à la totalité des conseillers municipaux de la majorité locale.

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  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
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  • Maire et adjoints·
  • Pouvoirs du maire

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 8 avril 1987, 58576 58577 58578, publié au recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article L.122-11 du code des communes, "le maire peut … déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d'absence ou d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal". […]

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Illégalité des délégations·
  • Organes de la commune·
  • Maire et adjoints·
  • Rj1 commune·
  • Compétence·
  • Pouvoirs·
  • Conseiller municipal
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