Article L122-14 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 67

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2122-34 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Modifié par : Loi 82-213 1982-03-02 art. 21 III, IX JORF 3 mars 1982

Dans le cas où le maire en tant qu'agent de l'Etat refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2011

L. 2572-12 du CGCT, issu de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, […] fin de la période transitoire prévue par l'ordonnance du 5 octobre 2007, les communes de la Polynésie restent régies par certaines des dispositions issues du code des communes précédemment en vigueur en métropole, […] notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14 du code des communes, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les arrêtés du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23 du code des communes, agit comme représentant de l'État dans la commune. » Pour autant, […]

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M. Jacques Mahéas, du group SOC, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 25 avril 1996

En application de l'article L. 122-14 du code des communes, si le maire, en tant qu'agent de l'Etat refuse ou néglige d'accomplir un acte prescrit par la loi, comme la délivrance des certificats d'inscription scolaire, le préfet peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même. C'est dans le cadre de ses compétences que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en liaison étroite avec les services académiques, procède à l'inscription dans les écoles de Montfermeil des enfants non scolarisés dont la situation lui est soumise

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 21 février 1994

L'article R. 109-2 du code electoral issu du decret no 89-80 du 8 fevrier 1989 prevoit que les candidats domicilies dans le departement doivent produire a l'appui de leur declaration de candidature « une attestation de domicile delivree dans les trente jours precedant le depot de la candidature par le maire de la commune ou est situe ce domicile ». […] Dans l'hypothese ou le maire negligerait de delivrer ces attestations, il appartiendrait aux candidats de saisir le prefet afin que celui-ci, conformement a l'article L. 122-14 du code des communes, apres requisition, y procede lui-meme.

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Décisions9


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 20 mai 1994, 147556, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-5 du code des communes : « Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus par l'article L. 121-10 … » ; que cet article, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 février 1992, […] un délai de convocation fixé à cinq jours francs, ce délai pouvant être abrégé en cas d'urgence sans être inférieur à un jour franc ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 122-14 du même code, si le maire, en tant qu'agent de l'Etat, refuse ou néglige de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, […]

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  • Urgence justifiant un délai abrégé·
  • Convocation -délai de convocation·
  • Fonctionnement et dissolution·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Maire·
  • Conseiller municipal·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat

2Conseil constitutionnel, décision n° 92-20 REF du 6 octobre 1992, Observations du Conseil constitutionnel relatives au référendum du 20 septembre 1992

[…] En cas de refus du maire, agissant en qualité d'agent de l'Etat, d'ouvrir un ou plusieurs bureaux de vote dans sa commune, il revient au préfet de faire usage du pouvoir de substitution qu'il tient de l'article L. 122-14 du code des communes afin de permettre le déroulement des opérations.

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  • Référendum·
  • Scrutin·
  • Bureau de vote·
  • Conseil constitutionnel·
  • Groupe parlementaire·
  • Commune·
  • Consultation·
  • Électeur·
  • Métropole·
  • Département

3Tribunal administratif de Lyon, du 13 avril 1994, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

En précisant par le dernier alinéa de l'article L. 121-28 du code des communes qu'il peut être passé outre lorsque le conseil municipal, régulièrement convoqué, a négligé de donner son avis, le législateur n'a pas entendu permettre que la négligence du maire, s'abstenant de convoquer le conseil municipal sur une demande d'avis formulée par le préfet, empêche de courir le délai au terme duquel, en vertu de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, l'avis du conseil municipal est réputé favorable à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols avec une opération d'utilité publique.

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  • Défaut de convocation du conseil municipal par le maire·
  • Par une déclaration d'utilité publique -procédure·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Modification et revision des plans·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • 123-35-3 du code de l'urbanisme)·
  • Fonctionnement et dissolution·
  • Plans d'occupation des sols·
  • Modification du p.o.s·
  • Organes de la commune
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