Article L122-15 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 68 al. 1, 2 et 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2122-16 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté ministériel pour un temps qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret en conseil des ministres.
Les arrêtés de suspension et les décrets de révocation doivent être motivés. Le recours contentieux exercé contre eux est dispensé du ministère d'avocat.
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoints pendant une année à dater du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 26 février 2014

Cette sanction administrative, aussi grave que rare, a été prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales. […] Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres. ». […] Ce régime disciplinaire est ancien : il était auparavant régi par l'article L. 122-15 du code des communes, lui-même issu de l'article 86 de la loi du 5 avril 1884. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 janvier 2012

Par sa décision n° 2011-210 QPC du 13 janvier 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales conformes à la Constitution. […] Le principe des sanctions – suspension ou révocation – contre les maires et les adjoints a été conservé à l'article 68 du code de l'administration communale de 1957, puis repris à l'article L. 122-15 du code des communes modifié par l'article 21 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 2 V. […]

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M. Josselin de Rohan, du group RPR, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 23 mai 1991

R. 122-2 du code des communes). Le port de l'écharpe n'est obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 104 du code pénal, que lorsque le maire ou l'un de ses adjoints procède aux sommations préalables à l'emploi de la force pour disperser les attroupements. […] Mais il ne s'agit que d'une coutume et un mariage célébré par un maire sans écharpe n'est pas entaché de nullité. […] La suspension ou la révocation d'un maire, prononcée pour manquement à ses fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 122-15 du code des communes, ne peut être justifiée que par des faits suffisamment graves dont la réalité peut être contrôlée par la juridiction administrative.

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Décisions9


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 24 octobre 2011, 348771, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales prévoit que les maires « ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres » ; que le décret révoquant M. A de ses fonctions de maire de la commune de Koungou, à Mayotte, […] que si le Conseil constitutionnel, examinant la conformité à la Constitution de l'article 21 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, dont est issu l'article L. 122-15 du code des communes, lequel est devenu, sous réserve de modifications formelles et mineures, l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales, […]

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  • Conseil constitutionnel·
  • Collectivités territoriales·
  • Droits et libertés·
  • Conformité·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Mayotte·
  • Maire·
  • Loi organique·
  • Conseil d'etat

2Tribunal administratif Besançon, du 12 mars 1986, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Un maire, dont la démission – qui ne rentrait pas dans le cadre des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-15 et L. 122-16 du code des communes – a été acceptée par le commissaire de la République est tenu, en vertu des termes de l'article L. 122-10 du même code, de continuer l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur. Il a droit, jusqu'à cette date, à l'indemnité de fonction régulièrement votée par le conseil municipal, dans la mesure où il continue effectivement à remplir ses fonctions.

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  • Organes de la commune·
  • Maire démissionnaire·
  • Statut -rémunération

3Conseil d'État, Assemblee, 27 février 1981, n° 14361
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article l. 122-15 du code des communes : « les maires et adjoints, apres avoir ete entendus ou invites a fournir des explications ecrites sur les faits qui leur sont reproches, peuvent etre suspendus par un arrete du prefet pour un temps qui n'excede pas un mois et qui peut etre porte a trois mois par le ministre de l'interieur. »ils ne peuvent etre revoques que par decret. » ; qu'en vertu de l'article 2-ii de la loi du 8 juillet 1977 modifiant le regime communal dans le territoire de la nouvelle-caledonie, l'article l. 122-15 precite du code des communes est applicable en nouvelle-caledonie « sous reserve que la duree maximale de la suspension susceptible d'etre prononcee par le haut-commissaire soit portee de un a trois mois » ;

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  • Nouvelle-calédonie·
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  • Conseil d'etat·
  • Décret·
  • Suspension·
  • Premier ministre·
  • Maire·
  • Commune·
  • Conseil
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