Article L122-18 du Code des communesAbrogé

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Version03/03/1982
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Version02/12/1990
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Version05/02/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-1201 1972-12-23 art. 4 complété

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2122-35 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2122-35 (M)

Entrée en vigueur le 5 février 1992

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 33 () JORF 5 février 1992

L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans, dans la même commune. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans.
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat dans le département que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
L'honorariat des maires, maires délégués et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier, imputable sur le budget communal.
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Entrée en vigueur le 5 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Commentaires10


M. Jean Pourchet, du group UC, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 9 juin 1994

Sans pour autant vouloir modifier les dispositions de l'article L. 122-18 du code des communes, il lui demande si les conseils généraux peuvent, de leur propre chef, instituer l'honorariat aux membres de l'assemblée départementale, dès lors que ceux-ci ont exercé au moins trois mandats et ainsi leur délivrer une carte de conseiller général honoraire. Cette mesure témoignerait de la reconnaissance du conseil général et consacrerait les mérites du bénéficiaire.Réponse. - Les termes de la réponse à laquelle fait allusion l'honorable parlementaire ne peuvent qu'être confirmés.

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M. Geney Jean · Questions parlementaires · 6 juin 1994

Sans pour autant vouloir modifier les dispositions de l'article L. 122-18 du code des communes, il lui demande si les conseillers generaux peuvent de leur propre chef instituer l'honorariat aux membres de l'assemblee departementale, des lors que ceux-ci ont exerce au moins trois mandats et ainsi leur delivrer une carte de conseiller general honoraire. Cette mesure temoignerait de la reconnaissance du Conseil general et consacrerait les merites du beneficiaire.Les termes de la reponse a laquelle fait allusion l'honorable parlementaire ne peuvent qu'etre confirmes.

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Mme Rousseau Monique · Questions parlementaires · 30 mai 1994

Sans pour autant vouloir modifier les dispositions de l'article L. 122-18 du code des communes, il lui demande si les conseils generaux peuvent de leur propre chef instituer l'honorariat aux membres de l'assemblee departementale, des lors que ceux-ci ont exerce au moins trois mandats, et ainsi leur delivrer une carte de conseiller general honoraire. Cette mesure temoignerait de la reconnaissance du conseil general et consacrerait les merites du beneficiaire.Les termes de la reponse a laquelle fait allusion l'honorable parlementaire ne peuvent qu'etre confirmes.

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