Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 2 : Organes de la commune / CHAPITRE 2 : Maires et adjoints / SECTION 2 : Désignation et statut des maires et adjoints
Article L122-5 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1989
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 33 () JORF 4 janvier 1989
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus par l'article L. 121-10 ; la convocation contient la mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.
En ce cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.
Dans les communes de 3500 habitants et plus, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence :
1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ;
2° D'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autre élus.
Commentaires • 9
Pour l'application des articles L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les vacances […]
Lire la suite…Décisions • 21
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Élection des maires et adjoints·
- Intervention de la commune·
- Absence de justification·
- Annulation des élections·
- Élections municipales·
- Irrecevabilité·
- Élections·
- Incidents
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 31 de la loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 : « Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet » ; que, lorsque cette disposition a été adoptée, elle était entièrement compatible avec celles des anciens articles L. 122-5 et L. 121-10 du code des communes qui prévoyaient que, pour toute élection du maire et des adjoints, […]
Lire la suite…- Commune·
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- Conseil municipal·
- Collectivités territoriales·
- Stage·
- Relations publiques·
- Délibération·
- Fins·
- Classes
3. Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 20 mai 1994, 147556, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-5 du code des communes : « Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus par l'article L. 121-10 … » ; que cet article, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 février 1992, […]
Lire la suite…- Urgence justifiant un délai abrégé·
- Convocation -délai de convocation·
- Fonctionnement et dissolution·
- Organes de la commune·
- Conseil municipal·
- Maire·
- Conseiller municipal·
- Commune·
- Tribunaux administratifs·
- Conseil d'etat
[…] « I. – Pour l'application des articles L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales […] et de l'article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein d'un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021. […]
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