Article L122-5 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
>
Version04/01/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 59

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2122-8 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2122-9 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1989

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 33 () JORF 4 janvier 1989

La séance dans laquelle est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus par l'article L. 121-10 ; la convocation contient la mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.
En ce cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.
Dans les communes de 3500 habitants et plus, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence :
1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ;
2° D'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autre élus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 janvier 1989
Sortie de vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaires9


blog.landot-avocats.net · 3 février 2021

[…] « I. – Pour l'application des articles L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales […] et de l'article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein d'un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021. […]

 Lire la suite…

Itinéraires Avocats · 12 janvier 2021

Pour l'application des articles L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les vacances […]

 Lire la suite…

compta-finances-locales.legibase.fr · 3 mars 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions21


1Tribunal administratif Versailles, du 27 juin 1980, publié au recueil Lebon
Annulation
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Élection des maires et adjoints·
  • Intervention de la commune·
  • Absence de justification·
  • Annulation des élections·
  • Élections municipales·
  • Irrecevabilité·
  • Élections·
  • Incidents

2Tribunal administratif de Rennes, 20 mai 2010, n° 0905332
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 31 de la loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 : « Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet » ; que, lorsque cette disposition a été adoptée, elle était entièrement compatible avec celles des anciens articles L. 122-5 et L. 121-10 du code des communes qui prévoyaient que, pour toute élection du maire et des adjoints, […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Stage·
  • Relations publiques·
  • Délibération·
  • Fins·
  • Classes

3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 20 mai 1994, 147556, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-5 du code des communes : « Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus par l'article L. 121-10 … » ; que cet article, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 février 1992, […]

 Lire la suite…
  • Urgence justifiant un délai abrégé·
  • Convocation -délai de convocation·
  • Fonctionnement et dissolution·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Maire·
  • Conseiller municipal·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).