Article L122-7 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version04/01/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 61

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2122-10 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2122-13 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2122-14 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1989

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 34 () JORF 4 janvier 1989

L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal.
Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.
S'il y a lieu de compléter le conseil, il est procédé aux élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance et le nouveau maire est élu dans la quinzaine qui suit. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, l'article L. 122-5 est applicable.
Dans les communes de 3500 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l'élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats à l'issue du scrutin.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1989
Sortie de vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 9 avril 2020

[…] Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code civil, notamment son article 1er ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code électoral, notamment son article L. 221 ; Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; Vu la loi n° […] ;article L. 122-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, […]

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M. Biessy Gilbert · Questions parlementaires · 7 octobre 1996

Dans la 4e section de ce chapitre, l'article L. 270 (entre en vigueur le 13 mars 1993) indique que « le candidat venant sur une liste immediatement apres le dernier elu est appele a remplacer le conseiller municipal elu sur cette liste dont le siege devient vacant pour quelque cause que ce soit. (...). » Lorsque les dispositions de l'article precedent ne peuvent ere appliquees, il est procede au renouvellement du conseil municipal (...) « 2/ - dans les conditions prevues aux articles L. 122-5 et L. 122-7 du code des communes, s'il est necessaire de completer le conseil avant l'election d'un nouveau […] D'autre part, […]

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M. Dhinnin Claude · Questions parlementaires · 31 décembre 1990

. - Depuis l'intervention de la loi no 88-1262 du 30 decembre 1988 qui a modifie les articles L 122-5 et L 122-7 du code des communes, l'hypothese mentionnee par l'honorable parlementaire ne peut plus se rencontrer que dans les communes de moins de 3 500 habitants, ou les conseillers municipaux sont elus au scrutin uninominal.

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Décisions36


1Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 27 novembre 1989, 110912, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-7 du code des communes « L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal » ; que l'article R.119 du code électoral dispose que « les réclamations contre les opérations électorales doivent être déposées à peine de nullité dans les cinq jours qui suivent l'élection » ; qu'aux termes de l'article R.122/5 du code des communes : « Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L.122-7, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt quatre heures après l'élection » ;

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  • Élection des maires et adjoints -délais de recours·
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2Tribunal administratif de Polynésie française, 11 avril 2006, n° 0600053
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-7 du code des communes de Polynésie française : « L'élection du maire (…) peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil minicipal (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 122-5 du même code : « Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 122-7, […]

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3Conseil d'Etat, 10 SS, du 27 juillet 1990, 110967, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-7 du code des communes : « L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.122-5 du même code et de l'article R.119 du code électoral, les réclamations contre l'élection du maire et des adjoints doivent être déposées dans les 5 jours qui suivent le jour de l'élection ; que ces dispositions qui sont relatives à l'élection de l'ensemble des adjoints sont par suite applicables à l'élection des adjoints spéciaux ;

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