Article L122-19 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 75

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2122-21 (M)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;
3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses ;
4° De diriger les travaux communaux ;
5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;
6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;
7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ;
8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ;
9° De prendre, sous le contrôle du conseil municipal, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté pris en vertu de l'article 393 du code rural, ainsi que des loups et sangliers remis sur le territoire ; de requérir, dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi n° 71-552 du 9 juillet 1971, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
15 textes citent l'article

Commentaires28


M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 12 juillet 1999

Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser les règles de répartition des compétences en matière de police de la conservation et de la circulation et en matière d'entretien lorsqu'une voie publique d'une commune est située sur le territoire d'une autre communeL'article L. 141-2 du code de la voirie routière dispose que le maire exerce, sur la voirie communale, les attributions mentionnées aux 1/ et 5/ de l'article L. 122-19 du code des communes, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article L. 2122-21 du code général des […] En application de l'article L. 2321-2 du CGCT, […]

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M. Ambroise Dupont, du group RI, de la circonsciption: Calvados · Questions parlementaires · 8 avril 1999

Si, sur la partie urbaine ou agglomérée d'une commune, le maire dispose de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme pour autoriser ou réglementer l'accès à une voie communale à l'occasion d'une procédure de permis de construire, ledit article ne trouve plus à s'appliquer, s'agissant d'accès de parcelles agricoles non bâties, aux voies communales en milieu rural. […] Certes, l'article R. 141-2 du code de la voirie routière stipule que le maire exerce sur la voirie communale des attributions mentionnées aux 1º et 5º de l'article L. 122-19 du code des communes (devenu l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales). […]

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Décisions137


1Tribunal administratif de Dijon, 26 novembre 2009, n° 0601779
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes, alors en vigueur : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 122-19 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (…) / 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements (…) » ;

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  • Commune·
  • Décompte général·
  • Marches·
  • Conseil municipal·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Lot·
  • Millet·
  • Titre exécutoire

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 mai 1987, 54536, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'accord préalable à l'exécution des travaux dont le principe et les modalités de délivrance sont prévus aux articles 2.3.1 à 2.3.3 de l'arrêté du maire du 17 septembre 1980 a pour seul objet de définir les modalités techniques de l'opération ; que l'autorisation d'entreprendre les travaux prévue et réglementée à l'article 3-4 du même arrêté ne porte que sur la date et la durée des travaux à fixer en fonction des impératifs de la circulation routière ; […] qu'il appartenait au maire de Levallois-Perret, chargé par les dispositions combinées des articles L.122-19-5° et L.183-2 du code des communes, de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale, […]

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  • Autorisation préalable à l'exécution des travaux·
  • Domaine public -occupation·
  • Contrats et marchés·
  • Finances communales·
  • Biens des communes·
  • Légalité·
  • Gaz·
  • Électricité·
  • Domaine public·
  • Maire

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 juin 2014, n° 1300347
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune… » ; qu'aux termes de l'article L. 122-19 dudit code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du haut-commissaire, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal, […]

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  • Commune·
  • Autorisation·
  • Lotissement·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Sociétés·
  • Délibération·
  • Validité·
  • Échange·
  • Mer·
  • Délai
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