Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 2 : Organes de la commune / CHAPITRE 2 : Maires et adjoints / SECTION 3 : Attributions des maires et adjoints
Article L122-20 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi - art. 31 () JORF 19 juillet 1991
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ;
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 30000 F ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme.
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et, lorsque la commune en est titulaire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal.
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal.
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal.
Commentaires • 44
. : maire, crim. 20 févr. 1995). […] L. 122-20 du Code des communes. […] article code pénal tentative
Lire la suite…. : maire, crim., 20 févr. 1995). […] L. 122-20 du Code des communes. […] article sur prise illégale d'intérêts
Lire la suite…Décisions • 186
[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le maire ne peut valablement souscrire un marché au nom de la commune sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal ; que ce dernier ne peut davantage, en dehors des cas limitativement énumérés à l'article L. 122-20 du code des communes, alors applicable, déléguer au maire le pouvoir qui lui appartient exclusivement de décider d'obliger la commune ; qu'ainsi, […]
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[…] En application de l' article 2 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes ,des départements et des régions dans sa rédaction applicable à la cause « les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État ou à son délégué à l'arrondissement… Sont soumises à ces dispositions, les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 du code des communes… »
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3. CAA de PARIS, 1ère chambre, 28 juin 2018, 17PA02555, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant que le maire de la commune de Dumbéa a été habilité, par une délibération du conseil municipal n° 2014/119 du 4 avril 2014, prise sur le fondement de l'article L. 122-20 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, à « intenter au nom de la commune les actions en justice » ;
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