Article L122-21 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 75 bis

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2122-23 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2122-23 (M)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Les décisions prises par le maire en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.
Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13.
Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.
Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.
Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaires5


M. Decagny Jean-Claude · Questions parlementaires · 29 mars 1999

Selon les termes de l'article L. 122-21, alinéa 2 du code des communes, les dispositions de l'article L. 122-11 relatives aux délégations du maire aux adjoints et conseillers ainsi que celles de l'article L. 122-13 relatives à la suppléance du maire étaient déclarées inapplicables en ce qui concerne les fonctions déléguées au maire par le conseil municipal, sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation. […]

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M. Labarrère André · Questions parlementaires · 19 août 1996

Andre Labarrere attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les dispositions de l'article L. 122-21 du code des communes qui fait obligation au maire de rendre compte lors de chaque seance du conseil municipal des decisions qu'il a prises en application de l'article L. 122-20 du code des communes, par delegation du conseil municipal. […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 27 novembre 1995

Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le fait que par question ecrite no 29877, il a attire son attention sur l'article L. 122-20 du code des communes, lequel concerne, entre autres, la delegation au profit du maire pour intenter, au nom de la commune, des actions en justice. Il souhaitait savoir comment un conseiller municipal peut agir pour faire respecter l'obligation faite au maire par l'article L. 122-21 de rendre compte, des la seance suivante du conseil municipal, […]

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Décisions27


1Tribunal administratif de Montpellier, 23 septembre 2009, n° 0902815
Rejet

[…] en outre, que l'exception de nullité sera rejetée ; que le 10 juillet 1995, le conseil municipal a délégué au maire le pouvoir de passer les marchés de travaux en application des articles L. 122-20 et L. 122-21 du code des communes alors applicable, que la décision a été reçue le 17 juillet 1995 en préfecture, le tampon faisant foi ; qu'il n'était pas possible de se tromper sur la personne responsable du marché, […]

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  • Commune·
  • Marches·
  • Architecte·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Nullité·
  • Conseil municipal·
  • Réfaction·
  • Responsabilité·
  • Menuiserie

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 décembre 1989, 75991, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article L.122-21 du code des communes « Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L.122-11 et L.122-13 »Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, […]

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  • Enrichissement sans cause -compétence du juge judiciaire·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Contrats de droit prive -enrichissement sans cause·
  • Rj1 responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Responsabilité sans faute·
  • Responsabilité·
  • Compétence·
  • Commune

3Tribunal administratif de Grenoble, du 30 mars 1995, inédit au recueil Lebon
Rejet

Conformément à l'article L. 166-2 du code des communes, les modalités de fonctionnement des syndicats mixtes sont approuvées par la décision d'autorisation. […] Par ailleurs, le comité ne peut régulièrement déléguer au président le pouvoir d'ester ou de défendre en justice en application des articles L. 122-20 et L. 122-21 du code des communes, le pouvoir d'autoriser les actions et défense en justice ne lui appartenant statutairement pas, les statuts n'autorisant pas le bureau à déléguer une telle compétence et les articles L. 122-20 et L. 122-21 du code des communes concernant les conseils municipaux sans qu'une disposition légale n'étende aux syndicats mixtes leur application. […]

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  • Représentation des personnes morales·
  • Pouvoirs des organes dirigeants·
  • Introduction de l'instance·
  • Établissements publics·
  • Qualité pour agir·
  • Régime juridique·
  • Fonctionnement·
  • Procédure
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