Article L122-23 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 77

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2122-27 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département :
1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements.
2° De l'exécution des mesures de sûreté générale ;
3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires26


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2011

L. 2572-12 du CGCT, issu de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, […] Jusqu'en 2012, fin de la période transitoire prévue par l'ordonnance du 5 octobre 2007, les communes de la Polynésie restent régies par certaines des dispositions issues du code des communes précédemment en vigueur en métropole, […] des articles L. 131-13 et L. 131-14 du code des communes, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les arrêtés du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23 du code des communes, agit comme représentant de l'État dans la commune. » Pour autant, […]

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M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 14 décembre 2004

En effet, en sa qualité d'agent de l'Etat dans sa commune, le maire est, aux termes de l'article L. 122-23 du code des communes, chargé des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par des lois et des règlements : c'est ainsi que lui incombent diverses missions en matière de préparation et d'organisation des scrutins, qu'il s'agisse des élections politiques ou de certaines élections professionnelles ou sociales.

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M. Philippe Arnaud, du group UC-UDF, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 4 novembre 2004

Les maires, lorsqu'ils délivrent ces autorisations, agissent en qualité de représentants de l'Etat conformément à l'article L. 122-23 du code des communes. La mise en oeuvre de cette procédure administrative permet d'effectuer en amont les vérifications nécessaires afin, en cas de doute, de protéger les mineurs de tout risque d'enlèvement d'enfant par un parent qui n'aurait pas l'autorité parentale ou qui, à la suite d'une séparation ou d'un divorce, devrait demander l'avis de l'autre parent pour permettre à son enfant de se rendre à l'étranger.

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 7 mai 1986, 59847, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 122-23 du code des communes, « le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département… 3° ds fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois » ; qu'il résulte de cet article, […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Urbanisme·
  • Abrogation·
  • Commune·
  • République·
  • Voie publique

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 18 mars 1983, 21850, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur les conclusions dirigées contre l'article 1 er de l'arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 22 juin 1977 : Cons. qu'aux termes de l'article L. 122-23 du code des communes : « Le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure … 3° des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois » ; qu'il résulte de cet article que le maire, lorsqu'il statue en qualité d'agent de l'Etat sur une demande de permis de construire, […]

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  • L.421-2 du code de l'urbanisme]·
  • L.421-2 du code de l'urbanisme·
  • L.421-2]·
  • Intervention obligatoire d'un architecte·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • 31 de la loi du 3 janvier 1977 [art·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Entrée en vigueur immediate -art·
  • Demande de permis de construire·
  • Application dans le temps

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1998, 96-86.454, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 du Code de l'urbanisme, L. 122-23 et L. 122-29 du Code des communes, et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Urbanisme·
  • Procès-verbal·
  • Plan·
  • Infraction·
  • Arrêté municipal·
  • Construction sans permis·
  • Commune·
  • Violation·
  • Attaque·
  • Délai
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