Article L122-26 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2122-30 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus.
Les signatures manuscrites données par des magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le représentant de l'Etat dans le département, si elles sont accompagnées du sceau de la mairie.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
1 texte cite l'article

Commentaires2


Mme David Martine · Questions parlementaires · 29 décembre 1997

L'article L. 2122-19 de ce nouveau code précise que « le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, […] l'article 12 de la loi n° 96-142 a indiqué, de façon précise, les livres ou articles du code des communes qui sont abrogés par les dispositions du code général des collectivités territoriales. […] Or, l'article R. 122-8 du code des communes, qui ne figure pas dans la liste des textes ainsi expressément abrogés, […] la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et, dans les conditions prévues à l'article L. 122-26, la légalisation […] Les dispositions de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, […]

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M. Gérard Larcher, du group RPR, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 28 septembre 1995

En effet, cette disposition de l'article R. 122-8 et R. 122-9 du code des communes entrave une gestion efficace de la part des secrétaires de mairie, […] En conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre afin de permettre un meilleur fonctionnement des services en l'absence de l'agent titulaire.Réponse. - Les articles L. 122-11 et R. 122-8 du code des communes fixent les conditions dans lesquelles le maire peut donner délégation de signature à des agents communaux. […] L'article L. 122-11 prévoit que le maire peut donner, […] la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et, dans les conditions prévues à l'article L. 122-26, […]

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 octobre 1993, 112406, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Subvention accordée par un conseil municipal à une association créée pour faire obstacle aux études conduites par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs en vue de choisir un site de stockage de déchets radioactifs, et qui a manifesté son opposition par l'organisation d'actions violentes, telles la destruction de matériels ou la mise à sac de locaux administratifs. Dans ces conditions, le conseil municipal a excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L.122-26 du code des communes.

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  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Légalité interne de la délibération·
  • Organes de la commune·
  • Finances communales·
  • Conseil municipal·
  • Délibérations·
  • Illégalité·
  • Dépenses·
  • Commune·
  • Déchet radioactif

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 octobre 1993, 112511, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-26 du code des communes : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ; […]

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  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Organes de la commune·
  • Finances communales·
  • Conseil municipal·
  • Délibérations·
  • Subventions·
  • Légalité·
  • Recettes·
  • Déchet nucléaire·
  • Commune

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 mai 1994, 110776, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.112-26 du code des communes : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ; que les instituteurs des écoles privées de Bayeux placées ou non sous le régime de l'un des contrats prévus par la loi du 31 décembre 1959 modifiée n'ont pas de lien juridique avec la commune ; que l'attribution à ces personnes d'une indemnité représentative de logement ne présente aucun caractère d'utilité communale ; qu'il suit de là, qu'en leur accordant l'avantage en cause le conseil municipal a excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L.122-26 précité du code des communes ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Établissements d'enseignement prives·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Délibérations contraires à la loi·
  • Organes de la commune·
  • Finances communales·
  • Conseil municipal·
  • Délibérations·
  • Enseignement·
  • Dépenses
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