Article L122-28 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés à l'autorité supérieure.
Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 131-3 ceux de ces arrêtés portant règlement permanent ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation à l'autorité supérieure qui peut, en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décisions7


1Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 5 mai 2023, n° 470755
Rejet

[…] 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la FTAI soutient que la cour administrative d'appel de Paris a méconnu les articles L. 122-28 et L. 121-39-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi que l'article R. 421-1 du code de justice administrative en jugeant que l'affichage de l'arrêté litigieux aux portes de la mairie de Nouméa à compter du 27 juillet 2020 avait fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre cet arrêté, alors même qu'il n'avait été publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie que le 6 août 2020.

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Justice administrative·
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  • Commune·
  • Conseil d'etat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pourvoi·
  • Maire·
  • Recours contentieux·
  • Recours gracieux

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 mai 1981, 22495 22624, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur la requete de mme x… : sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requete : considerant qu'aucune disposition legislative ne soumet les arretes par lesquels le maire nomme aux emplois communaux au controle de l'autorite de tutelle ; que ces arretes n'ont donc pas, comme le prevoit l'article 82 du code de l'administration communale, devenu l'article l. 122.28 du code des communes a etre immediatement adresses a l'autorite superieure ; qu'il en resulte que le prefet, lorsqu'il demande au juge de l'exces de pouvoir d'annuler de tels arretes, ne peut exercer cette faculte que dans le delai du recours contentieux qui court, a l'egard des tiers, a compter de la publication ou de l'affichage de ces arretes ;

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  • Mesure n'ayant pas à être adressée à l'autorité de tutelle·
  • Introduction de l'instance·
  • Point de départ des délais·
  • Nomination par le maire·
  • Emplois communaux·
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  • Procédure·
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  • Maire

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 22 mai 2014, n° 1300383
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-28 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : « Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle. Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. » ;

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