Article L124-3 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 26 AL. 3 et AL. 4 (partie)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2124-1 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

En cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère valablement après une seule convocation lorsque la moitié de ses membres non mobilisés assiste à la séance.
Toutefois, lorsque le conseil municipal est réduit au tiers de ses membres en exercice du fait de la mobilisation, les délibérations par lesquelles il statue définitivement ne sont exécutoires que si, dans le délai d'un mois à partir du dépôt qui en est fait, le représentant de l'Etat dans le département n'en a pas suspendu l'exécution par une décision motivée. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut en autoriser l'exécution immédiate.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décision1


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 29 novembre 2001, n° 01-0248
Rejet

[…] Vu, enregistré le 30 août 2001, le mémoire en défense de la commune de Nouméa, tendant au rejet de la requête par les motifs que le projet n'avait pas à être présenté en commission et que l'information donnée l'a été conformément à l'article L. 124-3 du code des communes de Nouvelle-Calédonie et selon les règles préconisées par la doctrine ;

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