Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 2 : Organes de la commune / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables en périodes de mobilisation et de temps de guerre / SECTION 1 : Dispositions applicables aux conseils et aux conseillers municipaux
Article L124-3 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
Toutefois, lorsque le conseil municipal est réduit au tiers de ses membres en exercice du fait de la mobilisation, les délibérations par lesquelles il statue définitivement ne sont exécutoires que si, dans le délai d'un mois à partir du dépôt qui en est fait, le représentant de l'Etat dans le département n'en a pas suspendu l'exécution par une décision motivée. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut en autoriser l'exécution immédiate.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 29 novembre 2001, n° 01-0248
[…] Vu, enregistré le 30 août 2001, le mémoire en défense de la commune de Nouméa, tendant au rejet de la requête par les motifs que le projet n'avait pas à être présenté en commission et que l'information donnée l'a été conformément à l'article L. 124-3 du code des communes de Nouvelle-Calédonie et selon les règles préconisées par la doctrine ;
Lire la suite…- Nouvelle-calédonie·
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