Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 2 : Organes de la commune / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables en périodes de mobilisation et de temps de guerre / SECTION 2 : Dispositions applicables aux maires et adjoints
Article L124-6 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version03/03/1982
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
En temps de guerre, dans le cas où, après en avoir été mis en demeure par le représentant de l'Etat dans le département, un maire néglige ou refuse de prendre une mesure d'intérêt communal, le représentant de l'Etat dans le département peut, par lui-même ou par un délégué spécial, se substituer au maire à cet effet.
Lorsqu'il s'agit d'une mesure présentant un intérêt intercommunal, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer, dans les mêmes conditions, aux maires des communes intéressées ou au président du comité syndical, si la mesure à prendre rentre par son objet dans les attributions d'un syndicat de communes.
Lorsqu'il s'agit d'une mesure présentant un intérêt intercommunal, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer, dans les mêmes conditions, aux maires des communes intéressées ou au président du comité syndical, si la mesure à prendre rentre par son objet dans les attributions d'un syndicat de communes.
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