Article L124-7 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 72 al. 2 et 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2124-4 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

La mise en demeure prévue à l'article précédent doit indiquer le délai imparti au maire ou au président du comité syndical intéressé pour répondre au représentant de l'Etat dans le département.
Si aucune réponse n'est parvenue au représentant de l'Etat dans le département avant l'expiration du délai ainsi imparti, ce silence équivaut à un refus.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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