Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 2 : Organes de la commune / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables en périodes de mobilisation et de temps de guerre / SECTION 2 : Dispositions applicables aux maires et adjoints
Article L124-8 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version03/03/1982
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
En temps de guerre, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut désigner, pour le remplacer dans la plénitude de ses fonctions, un délégué choisi parmi les membres du conseil municipal.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 décembre 1998, 97-13.628, Publié au bulletin
Cassation
[…] Vu les articles L. 124-8 du Code du travail, L. 263-2 et suivants, alors en vigueur, R. 263-2 et R. 263-14 du Code des communes, ensemble l'article L. 241-1 du Code de la sécurité sociale ; […]
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