Article L124-8 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
>
Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 74

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2124-6 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

En temps de guerre, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut désigner, pour le remplacer dans la plénitude de ses fonctions, un délégué choisi parmi les membres du conseil municipal.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 décembre 1998, 97-13.628, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 124-8 du Code du travail, L. 263-2 et suivants, alors en vigueur, R. 263-2 et R. 263-14 du Code des communes, ensemble l'article L. 241-1 du Code de la sécurité sociale ; […]

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