Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 3 : Police / CHAPITRE 1 : Dispositions générales / SECTION 1 : Pouvoirs généraux du maire en matière de police
Article L131-1 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Commentaires • 50
S'agissant enfin des communes, nous relevons que les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie disposent que si la police générale revient au maire sous le contrôle administratif du haut-commissaire, c'est « Toutefois, le haut- commissaire dans la commune de Nouméa et les commissaires délégués dans les communes de leur subdivision [qui] sont seuls chargés du maintien de l'ordre public », lequel comprend, aux termes de cet article, le pouvoir de « réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement […] L. 131-13), assortie en cas d'urgence d'un pouvoir de réquisition (art. L. 131-13-1), d'un pouvoir d'intervention répressif.
Lire la suite…Franck Marlin attire l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur la procedure de surveillance et de police de chasse mise en oeuvre par le Gouvernement dans l'interet general en application de l'article L. 220-1 du nouveau code rural. […] Prealablement a tout transport, chaque animal doit etre muni obligatoirement d'un dispositif de marquage. […] Il l'interroge, egalement, sur le fait de savoir si les maires ont autorite et competence, en vertu des pouvoirs de police municipale et de police rurale dont ils sont charges au titre des articles L. 131-1 et suivants du code des communes, en ce domaine. […]
Lire la suite…Décisions • 151
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code des communes applicables à la date des faits : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale … » ; qu'aux termes de l'article L. 131-2 dudit code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publiques. […]
Lire la suite…- Application d'un régime de faute lourde·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Fondement de la responsabilité·
- Responsabilité pour faute·
- Police de la sécurité·
- Services de police·
- Police municipale·
- Maire·
- Animaux·
- Commune
[…] Considérant, en deuxième lieu, que la commune de ROISEY ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas autorisé les défendeurs à réaliser ces travaux, dès lors que le maire en vertu de l'article L 131-1 du code des communes est chargé de la police municipale et ne s'est pas opposé à ces travaux qui ont comporté l'ouverture d'une tranchée de 80 mètres le long de la route ;
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
- Fondement de la responsabilité·
- Enrichissement sans cause·
- Responsabilité sans faute·
- Commune·
- Équipement public·
- Canalisation·
- Tribunaux administratifs·
- Urbanisme·
- Eau usée
3. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mars 2000, 97NT00044, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les deux arrêtés visaient les articles L.131-1, L.131-4 et L.131-4-1 du code des communes et se fondaient sur les dégradations occasionnées par le passage des véhicules 4 x 4 sur les chemins ruraux, ainsi que sur la nécessité d'assurer la sécurité et la commodité de la circulation ; que ces arrêtés satisfaisaient ainsi à l'obligation de motivation imposée par lesdits articles L.131-4 et L.131-4-1 du code des communes, alors en vigueur ;
Lire la suite…- Motivation obligatoire en vertu d'un texte spécial·
- Représentation des personnes morales·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Réglementation de la circulation·
- Circulation et stationnement·
- Introduction de l'instance·
- Mesures d'interdiction·
- Motivation obligatoire·
- Police administrative
En effet, aux termes de l'article L.2213-2 de ce code n'aurait pu être prise sur le fondement de l'article L.2213-2 de ce code n'aurait pu être prise sur le fondement de l'article L. 2213-4 dudit code en vertu du même pouvoir d'appréciation.
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