Article L131-2 du Code des communesAbrogé

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Version02/12/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'administration communale 97 complété, Code de l'administration communale 97 COMPLETE

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2212-9 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2212-2 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2212-3 (V)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1990

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 26 () JORF 2 décembre 1990

La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
1. Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ;
2. Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique.
3. Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
4. Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et les exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir les distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt, ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ;
5. L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente.
6. Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;
7. Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
8. Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;
9. Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.
La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1990
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2020

Il concerne l'article L. 1311-2 aux termes duquel « les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ». […] Premièrement, c'est ainsi que l'administration a interprété ces deux articles. […] notamment en l'absence de DCE pris en application de l'article L. 1 de ce code, faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 131-2 du code des communes pour prendre des mesures destinées à protéger la santé publique dans sa commune. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 avril 2018

Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement - Article 11 Sans préjudice des dispositions prévues au 6°de l'article L. 131-2 et à l'article L. 131-7 du code des communes, […] les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux […] - Article L. 2212-3 Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux. - Article L. 2212-4 Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 En cas de danger grave ou imminent, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 avril 2018

[…] une interdiction d'habiter pour sauvegarder des vies humaines devant une menace grave résultant de risques naturels prévisibles relève plutôt de la mise en œuvre de pouvoirs de police, tels que ceux dont le maire ou le préfet dispose dans le cadre des articles L. 131-2, 6°), L. 131-7 et L. 131-13 du Code des communes. (…) / Il apparaît […] L'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement a ensuite codifié l'article 11 de la loi de 1995 à l'article L. 561-1 du code de l'environnement, lequel a été modifié à plusieurs reprises. […] -- p {margin: 0; padding: 0; […]

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1993, 92-85.950, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs que l'article 281 bis K du Code général des impôts s'applique aux prestations de services réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L. 131-2 et L. 131-13 du Code des communes ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 11 octobre 2001, 98DA02204, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, par un arrêté en date du 29 avril 1994, pris en application de l'article L. 131-2 2 du code des communes, alors applicable, le maire de la commune de Boulogne-sur-Mer a interdit l'activité de discothèque dans un local situé rue des Deux ponts, qu'elle soit exploitée sous les enseignes « Le Kabrio », « Off Shore » ou toute autre dénomination commerciale, à raison de l'atteinte à la tranquillité publique des riverains pendant leur sommeil ; que cette interdiction a été prononcée aussi longtemps que des travaux d'isolation phonique ne seraient pas réalisés ni le certificat d'isolation, élaboré selon les normes du conseil national du bruit, produit ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Police administrative·
  • Tranquillite publique·
  • Activités bruyantes·
  • Police générale·
  • Réparation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Discothèque

3Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 octobre 2001, 99NC02177, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code des communes applicables à la date des faits : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale … » ; qu'aux termes de l'article L. 131-2 dudit code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publiques. […]

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  • Application d'un régime de faute lourde·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité pour faute·
  • Police de la sécurité·
  • Services de police·
  • Police municipale·
  • Maire·
  • Animaux·
  • Commune
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