Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Des règlements d'administration publique déterminent les conditions dans lesquelles les maires exercent la police de la circulation sur les routes à grande circulation.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles de l'article L. 131-4, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.
Cette carence dans l'exercice des pouvoirs de police prévus par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales a justifié la condamnation de la commune à hauteur de quatre-vingts pour cent, après prise en compte d'une faute des victimes. L'arrêt du Conseil d'État du 8 juin 1994 avait déjà consacré ce principe en jugeant qu'en vertu de l'article L. 131-3 du code des communes, le maire a la police de la circulation sur les routes départementales à l'intérieur des agglomérations.
Lire la suite…[…] 3 e chambre, en date du 2 mars 1998, qui, pour excès de vitesse l'a condamné à une amende de 3 000 francs ;La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. […] Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a fait droit à l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 11 avril 1996 alors que le Préfet tient des articles L. 131-3 du Code des communes et R. 10 du Code de la route le pouvoir de limiter comme il l'a fait à 70 Km/h la vitesse autorisée sur une voie classée à grande circulation, […]
[…] 3 novembre du Conseil d'Etat, saisi par le jugement précité du 20 avril 2006 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; […] Considérant que l'article 173 de la loi organique du 19 mars 1999 dispose : « Le président de l'assemblée de province est l'exécutif de la province (…). Il gère le domaine de la province (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 131-3 du code des communes de la Nouvelle- Calédonie : « Le maire a la police de la circulation sur les routes territoriales, les routes provinciales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations. » ; […] N° 0647 3
[…] Article 3 : Les conclusions de la commune de Moorea tendant à la condamnation de la Polynésie française au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. […] L. […] que les commune de Polynésie française ont en effet l'obligation de garantir la sûreté et la commodité de passage sur la voie publique en application des dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes de Polynésie française ; que, par ailleurs, le maire a la police de la circulation sur les routes territoriales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations en application des dispositions de l'article L. 131-3 du même code ; que, […]
Cette carence dans l'exercice des pouvoirs de police prévus par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales a justifié la condamnation de la commune à hauteur de quatre-vingts pour cent, après prise en compte d'une faute des victimes. L'arrêt du Conseil d'État du 8 juin 1994 avait déjà consacré ce principe en jugeant qu'en vertu de l'article L. 131-3 du code des communes, le maire a la police de la circulation sur les routes départementales à l'intérieur des agglomérations.
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