Article L131-3 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
>
Version03/03/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1935-10-30 art. 1, Décret-loi 1938-05-24 art. 1, Code de l'administration communale 98 remplacé (partie)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2213-1 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Le maire a la police de la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.
Des règlements d'administration publique déterminent les conditions dans lesquelles les maires exercent la police de la circulation sur les routes à grande circulation.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles de l'article L. 131-4, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
8 textes citent l'article

Commentaires21


Conclusions du rapporteur public · 5 octobre 2016

1 Ces dispositions figuraient auparavant à l'article L. 131-3 du code des communes. 2 Ces dispositions, prises sur le fondement de l'article L. 411-1 du même code, qui reprend les dispositions de l'article L. 2213-1 du CGCT, attribuent au maire la compétence pour désigner à l'intérieur des agglomérations les intersections dans lesquelles le passage des véhicules […] Mise à la charge de la commune d'une somme de 2 000 euros à verser, d'une part, au département de Seine-et-Marne, d'autre part, à la société Colas Ile-de-France, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4. Mise à la charge de la société Colas Ile-de-France d'une somme de 2 000 euros à verser au département de Seine-et-Marne au titre de ces mêmes dispositions.

 Lire la suite…

M. de Gaulle Jean · Questions parlementaires · 1er mai 2000

A cet effet, il lui suggère de modifier notamment les articles R. 4-2, 2e alinéa, R. 14-2, 2e alinéa du 2e paragraphe, […] Les autorités exerçant le pouvoir de police peuvent, localement, autoriser les utilisateurs de rollers à circuler sur la chaussée ou sur les pistes et bandes cyclables, en vertu des articles L. 131-3 et L. 184-13 du code des communes. […] A cet effet, il lui suggère de modifier notamment les articles R. 1, 1er alinéa, 3e et 4e tirets, […]

 Lire la suite…

M. de Gaulle Jean · Questions parlementaires · 27 septembre 1999

Ils sont donc tenus, conformément à l'article R. 217 du code de la route, à circuler sur les trottoirs si ceux-ci existent, à l'exclusion de la chaussée. […] les autorités exerçant le pouvoir de police peuvent, localement, autoriser les utilisateurs de rollers à circuler sur la chaussée ou sur les pistes et bandes cyclables, en vertu des articles L. 131-3 et L. 184-13 du code des communes. […] A cet effet, il lui suggère de modifier notamment les articles R. 1, 1er alinéa, 3e et 4e tirets, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions51


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 décembre 1988, 65845, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°) à titre subsidiaire annule la décision du 13 avril 1982 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes et notamment ses articles L.131-1, L.131-2 et L.131-3 ; Vu le code minier ; Vu le code des tribunaux administratifs ;

 Lire la suite…
  • Publication -absence de publication régulière·
  • Expiration des délais -absence·
  • Introduction de l'instance·
  • Point de départ des délais·
  • Connaissance acquise·
  • Procédure·
  • Maire·
  • Ciment·
  • Tribunaux administratifs·
  • Mine

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 mars 1993, 87255 87256, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-3 du code des communes : « Le maire a la police de la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 184-13 du même code, applicable à la ville de Paris : « Les pouvoirs conférés au maire par l'article L. 131-3 et L. 131-4 sont exercés par le Préfet de police » ; […]

 Lire la suite…
  • Rj1 responsabilité de la puissance publique·
  • Intérêts -droit aux intérêts moratoires·
  • Conclusions recevables en appel·
  • Appel provoque -irrecevabilité·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Modalités de la réparation·
  • Voies de recours·
  • Rj2 procédure·
  • Réparation·
  • Existence

3Tribunal administratif de Rennes, du 6 juillet 1994, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il ne ressort pas de la combinaison des dispositions de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes et du décret du 6 septembre 1992, pris pour l'application de cet article, qu'une autorisation préalable du maire soit nécessaire pour faire circuler un véhicule publicitaire sur le territoire d'une commune.

 Lire la suite…
  • Polices spéciales -police de l'affichage et de la publicité·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Notions de publicité, d'enseigne ou de preenseigne·
  • Circulation subordonnée à autorisation du maire·
  • Dispositions applicables à la publicité·
  • Régime de la loi du 29 décembre 1979·
  • Introduction de l'instance·
  • Affichage et publicité·
  • Police administrative·
  • Police municipale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).