Article L131-5 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 99 al. 1 et 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2215-4 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2213-6 (M)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve qu'il ait reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce.
Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les autres permissions de voirie sont délivrés par le représentant de l'Etat dans le département, après que le maire a donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires14


Conclusions du rapporteur public · 16 mai 2011

[…] société des autoroutes Esterel Côte-d'Azur- Provences-Alpes, qui sera mentionnée aux Tables, qui cite les articles L. 28 et L. 29 du code des propriétés publiques, il est de principe « que toute occupation privative du domaine public est subordonnée à la délivrance d'une autorisation et au paiement d'une redevance ». […] L'article L. 2125-3 du code de la propriété des personnes publiques, […] n° 254236 T. p. 602, les tarifs dont il a été fait application pour déterminer les redevances réclamées à l'intéressé, occupant sans titre du domaine public, étaient ceux établis par arrêté du maire pris sur le fondement de l'article L. 131-5 du code des communes, alors en vigueur, […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 janvier 2005

Vous avez déjà annulé l'un des arrêtés du maire, motif pris de ce qu'en autorisant le restaurant «Les Vieux Murs» à installer une seconde terrasse sur le trottoir situé au droit de l'immeuble voisin de celui dans lequel il exploite un restaurant, cet arrêté avait pour effet de réduire à peine plus d'un mètre la largeur de la partie de ce trottoir maintenue à la disposition des piétons et de gêner ainsi la circulation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-5 du code des communes (CE 5 octobre 1998, Commune d'Antibes, n° 170895). […] Par une ordonnance du 12 mai 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande, […]

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Conclusions du rapporteur public · 11 octobre 2004

Vous aviez ainsi jugé que, dans la mesure où ils étaient assimilés à des contributions indirectes à caractère fiscal, le juge administratif était incompétent pour statuer sur une demande en annulation de l'état exécutoire et du commandement de payer notifié pour le recouvrement des droits pour permis de stationnement prévus à l'article L. 131-5 du code des communes (devenu l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales) (15 mars 1978, Société d'affichage et de publicité Noirclerc, T. p. 727). […] Tirant les conséquences des modifications du droit positif, […]

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Décisions98


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1993, 92-83.131, Inédit
Rejet

[…] Qu'en prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas encouru les griefs allégués dès lors qu'ils ont constaté que l'arrêté critiqué, légalement pris par le maire dans la limite des pouvoirs conférés par l'article L. 131-5 du Code des communes, ne créait aucune catégorie privilégiée de citoyens et que les règles mises en place s'appliquaient dans chacune des zones indistinctement à tous les automobilistes désireux d'utiliser les emplacements réservés et, par suite, tenus de payer la redevance régulièrement fixée par l'autorité publique compétente ;

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  • Charge publique·
  • Citoyen·
  • Arrêté municipal·
  • Tarification·
  • Orange·
  • Côte·
  • Exception d’illégalité·
  • Ville·
  • Principe d'égalité·
  • Redevance

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 8 décembre 1989, 71171, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que s'il appartient au maire, en vertu des pouvoirs qu'il tient des articles L. 131-2, 131-4 et 131-5 du code des communes, de prendre lesmesures nécessaires pour remédier aux inconvénients que l'exercice du commerce ambulant sur la voie publique peut présenter pour la circulation, le bon ordre et la salubrité publique, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X… ait contrevenu aux obligations qui lui incombaient ; […]

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  • Régime juridique de la voirie·
  • Détournement de pouvoir·
  • Marchand ambulant·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Ville·
  • Commerce ambulant·
  • Salubrité·
  • Domaine public·
  • Légalité

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1993, 92-82.018, Inédit
Rejet

[…] ( Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 26-15 du Code pénal, L. 131-5 du Code des communes, R. 233-1 alinéa 4 du Code de la route, du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

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  • Arrêté municipal·
  • Charge publique·
  • Redevance·
  • Citoyen·
  • Dépassement·
  • Tarification·
  • Infraction·
  • Non-paiement·
  • Procès-verbal·
  • Contravention
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