Code des communes / Partie législative / Organisation communale / POLICE / DISPOSITIONS GENERALES / POUVOIRS DU MAIRE PORTANT SUR DES OBJETS PARTICULIERS
Article L131-7 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Il informe d'urgence le préfet et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.
Commentaires • 26
[…] une interdiction d'habiter pour sauvegarder des vies humaines devant une menace grave résultant de risques naturels prévisibles relève plutôt de la mise en œuvre de pouvoirs de police, tels que ceux dont le maire ou le préfet dispose dans le cadre des articles L. 131-2, 6°), L. 131-7 et L. 131-13 du Code des communes. (…) / Il apparaît […] L'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement a ensuite codifié l'article 11 de la loi de 1995 à l'article L. 561-1 du code de l'environnement, lequel a été modifié à plusieurs reprises. […] -- p {margin: 0; padding: 0; […]
Lire la suite…Décisions • 111
[…] Considérant qu'en dépit du caractère précaire de cette construction, ni les dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-7 du code des communes alors en vigueur, ni celles des articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, ni celles de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme n'autorisaient l'autorité administrative à procéder d'office à sa destruction ; que ni des circonstances exceptionnelles, […]
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- Destruction·
- Justice administrative·
- Habitation·
- Construction·
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- Préjudice·
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- Précaire·
- Guadeloupe
[…] Considérant, en premier lieu, que si les dispositions des articles L. 131-2-6° et L. 131-7 du code des communes alors en vigueur, donnent au maire le pouvoir de prendre les mesures de sécurité exigées par les circonstances dans l'hypothèse d'un risque d'éboulement de terres ou de rochers ou d'autres accidents naturels, il ne peut user que des pouvoirs et de la procédure prévus par les dispositions des articles L. 131-8 du code précité et L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation lorsque le danger a pour origine l'état de murs, bâtiments ou édifices quelconques ;
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- Maire·
- Construction·
- Interruption·
- Conseil d'etat·
- Annulation·
- Commune·
- Habitation·
- Ouvrage·
- Sursis
3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 17 juillet 1997, 94BX01958, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.131-7 du code des communes : « Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 6 de l'article L.131-6, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. […]
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
- Caractère direct du préjudice·
- Services de l'urbanisme·
- Réparation·
- Préjudice·
- Risque naturel·
- Tribunaux administratifs·
- Plan·
- Camping·
- Servitude
Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement - Article 11 Sans préjudice des dispositions prévues au 6°de l'article L. 131-2 et à l'article L. 131-7 du code des communes, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, d'avalanches ou de crues torrentielles menace gravement des vies humaines, […]
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