Article L131-7 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 101

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2212-4 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 6° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996
1 texte cite l'article

Commentaires26


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 avril 2018

Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement - Article 11 Sans préjudice des dispositions prévues au 6°de l'article L. 131-2 et à l'article L. 131-7 du code des communes, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, d'avalanches ou de crues torrentielles menace gravement des vies humaines, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 avril 2018

[…] une interdiction d'habiter pour sauvegarder des vies humaines devant une menace grave résultant de risques naturels prévisibles relève plutôt de la mise en œuvre de pouvoirs de police, tels que ceux dont le maire ou le préfet dispose dans le cadre des articles L. 131-2, 6°), L. 131-7 et L. 131-13 du Code des communes. (…) / Il apparaît […] L'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement a ensuite codifié l'article 11 de la loi de 1995 à l'article L. 561-1 du code de l'environnement, lequel a été modifié à plusieurs reprises. […] -- p {margin: 0; padding: 0; […]

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Le Moniteur · 15 mai 1998
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Décisions111


1Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 8 janvier 1997, n° 163927
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en premier lieu, que si les dispositions des articles L. 131-2-6° et L. 131-7 du code des communes alors en vigueur, donnent au maire le pouvoir de prendre les mesures de sécurité exigées par les circonstances dans l'hypothèse d'un risque d'éboulement de terres ou de rochers ou d'autres accidents naturels, il ne peut user que des pouvoirs et de la procédure prévus par les dispositions des articles L. 131-8 du code précité et L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation lorsque le danger a pour origine l'état de murs, bâtiments ou édifices quelconques ;

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  • Tribunaux administratifs·
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  • Habitation·
  • Ouvrage·
  • Sursis

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 avril 2011, n° 1005064
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui reprend les dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes applicable à la date de la décision attaquée : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […] de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; » ; que l'article L. 2212-4 du même code, qui reprend les dispositions de l'article L. 131-7 du code des communes alors applicable, dispose : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 12 janvier 2006, n° 995683
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'en dépit du caractère précaire de cette construction, ni les dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-7 du code des communes alors en vigueur, ni celles des articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, ni celles de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme n'autorisaient l'autorité administrative à procéder d'office à sa destruction ; que ni des circonstances exceptionnelles, […]

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