Article L131-13 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982
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Version04/01/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 107

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2215-1 (M)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L. 131-2, ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales,
toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
Ce droit ne peut être exercé par le préfet à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat .
Quand le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le préfet peut, par arrêté motivé, se substituer aux maires intéressés pour exercer les pouvoirs de police prévus au 2° et 3° de l'article L. 131-2 .
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
23 textes citent l'article

Commentaires38


Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2020

Il concerne l'article L. 1311-2 aux termes duquel « les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ». […] Premièrement, […] faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 131-2 du code des communes pour prendre des mesures destinées à protéger la santé publique dans sa commune. Le préfet peut également intervenir à cette fin dans les conditions prévues à l'article L. 131-13 de code ».

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 avril 2018

Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement - Article 11 Sans préjudice des dispositions prévues au 6°de l'article L. 131-2 et à l'article L. 131-7 du code des communes, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, d'avalanches ou de crues torrentielles menace gravement des vies humaines, […] tels que ceux dont le maire ou le préfet dispose dans le cadre des articles L. 131-2, 6°), L. 131-7 et L. 131-13 du Code des communes. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 20 requérantes, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 avril 2018

[…] notamment, à l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, aux termes duquel « les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, […] moyennant un relogement à des conditions similaires et sans qu'elles en subissent un préjudice financier. / Or, une interdiction d'habiter pour sauvegarder des vies humaines devant une menace grave résultant de risques naturels prévisibles relève plutôt de la mise en œuvre de pouvoirs de police, tels que ceux dont le maire ou le préfet dispose dans le cadre des articles L. 131-2, 6°), L. 131-7 et L. 131-13 du Code des communes. (…) / Il apparaît […] -- p {margin: 0; padding: 0; […]

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Décisions76


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1993, 92-85.950, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs que l'article 281 bis K du Code général des impôts s'applique aux prestations de services réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L. 131-2 et L. 131-13 du Code des communes ;

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  • Spectacle·
  • Impôt·
  • Prix d'entrée·
  • Automatique·
  • Divertissement·
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  • Établissement·
  • Accès·
  • Tva

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 17 juillet 1997, 94BX01958, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.131-7 du code des communes : « Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 6 de l'article L.131-6, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites » ; que l'article L.131-13 dudit code dispose : « Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L.131-2 et de l'article L.131-2-1, ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère direct du préjudice·
  • Services de l'urbanisme·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Risque naturel·
  • Tribunaux administratifs·
  • Plan·
  • Camping·
  • Servitude

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 3 mars 1993, 121008, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, notamment son article L. 131-13 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Illégalité des interdictions absolues·
  • Étendue des pouvoirs de police·
  • Police administrative·
  • Pouvoirs du prefet·
  • Police municipale·
  • Boisson·
  • Département·
  • Tribunaux administratifs·
  • Alcoolisme·
  • Commune
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