Article L132-8 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version09/01/1983
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Version02/12/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 113

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2214-3 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2214-4 (M)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1990

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 26 () JORF 2 décembre 1990

Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au troisième alinéa (2°) de l'article L. 131-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage.
Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes.
Tous les autres pouvoirs de police énumérés à l'article L. 131-2 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
Les forces de police étatisées sont chargées, notamment, d'exécuter les arrêtés de police du maire.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1990
Sortie de vigueur le 24 février 1996
1 texte cite l'article

Commentaires11


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 23 octobre 1995

Le maire est charge, en application de l'article L. 131-1 du code des communes, de la police municipale. […] de la tranquillite, de la securite et de la salubrite publiques. […] Enfin, dans les communes a police etatisee, en application de l'article L. 132-8 du code des communes, le prefet est competent pour connaitre des atteintes a la tranquillite publique, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage, ainsi que des grands rassemblements d'hommes occasionnels, […]

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M. Reitzer Jean-Luc · Questions parlementaires · 5 novembre 1990

Par ailleurs, l'article 26 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 est venu modifier les articles 131-2 et 132-8 du code des communes. Cette modification clarifie les competences entre les maires et les prefets dans le but de creer les conditions favorables au renforcement de la lutte contre le bruit en simplifiant les relations entre les autorites publiques et les citoyens. Il appartiendra ensuite a chacun des acteurs concernes de mettre en oeuvre cette reglementation et d'en prescrire un respect vigilant.

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M. Borotra Franck · Questions parlementaires · 21 mai 1990

En effet, aux termes d'un avis en date du 8 novembre 1988, le Conseil d'Etat a expressement indique que le soin de reprimer les nuisances sonores incombait a l'Etat seul en vertu de l'article L 132-8 du code des communes. […]

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Décisions17


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1987, 87-80.637, Inédit
Rejet

[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 et 249 du Code de procédure pénale, R. 248, R. 249 et R. 250 du Code de la route et L. 132-8 du Code des communes ; […]

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  • Article r26-15° du code pénal·
  • Article r26·
  • Mesure motivée par les nécessités de la circulation·
  • Absence sans incidence sur infraction·
  • Contrôle et vérification·
  • Parcmètre et horodateurs·
  • Circulation routière·
  • Stationnement payant·
  • 15° du code pénal·
  • Arrêté municipal

2Conseil d'Etat, 2 SS, du 8 avril 1994, 116569, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.132-8 du code des communes : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique … incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée » ; que la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS fait partie des communes où la police est étatisée ; qu'ainsi le maire n'avait pas le pouvoir de prendre la mesure d'interdiction attaquée ;

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  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Manifestations, reunions et spectacles·
  • Communication des mémoires et pièces·
  • Manifestations a caractère politique·
  • Objet des mesures de police·
  • Police administrative·
  • Instruction·
  • Procédure·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 avril 2000, 97NT00286, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.132-8 du code des communes, alors en vigueur : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au troisième alinéa (2 ) de l'article L.131-2, et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, […]

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  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Application d'un régime de faute lourde·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Communication des mémoires et pièces·
  • Abstention des forces de police·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité pour faute·
  • Services de l'État·
  • Services de police·
  • Instruction
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