Code des communes / Partie législative / Organisation communale / POLICE / Responsabilités des communes / Actions et recours
Article L133-4 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Toutefois, si la municipalité a manqué à ses devoirs par inertie ou connivence avec les émeutiers, l'Etat peut exercer un recours contre la commune à concurrence de 60 p. 100 des sommes mises à sa charge par l'alinéa précédent.
Si, au contraire, et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent, la commune n'a pas, momentanément ou de façon permanente, la disposition de la police locale ni de la force armée, ou si elle a pris toutes les mesures en son pouvoir à l'effet de prévenir ou de réprimer les troubles, l'Etat prend à sa charge, sous réserve de la déduction des sommes que la commune a pu recouvrer, le paiement des dommages-intérêts et frais prévus par les articles L. 133-1 et L. 133-2.
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[…] Attendu qu'il est encore soutenu qu'en n'accueillant l'action récursoire dirigée contre l'Etat par la commune que pour la moitié de la condamnation prononcée contre elle, au motif qu'elle « ne rapporte pas la preuve qu'elle n'avait pas (…) la disposition de la police locale ni qu'elle avait pris toutes les mesures en son pouvoir à l'effet de prévenir ou de réprimer les troubles », alors que la ville de Vierzon, soumise au régime de la police d'Etat par un texte de valeur législative, n'avait donc à faire aucune preuve, la cour d'appel a notamment violé l'article L. 133-4 du Code des communes ;
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- Acte la plaçant sous le régime de la police d'État·
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- Attroupements et rassemblements·
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- Réparation·
- Ville·
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[…] des manifestants agissant en tant que membres d'un attroupement, ont, au cours de la nuit du 3 au 4 juillet 1980, commis des dégradations dans les rues et, notamment, endommagé du matériel appartenant à M. A… ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'un attroupement, sans l'identifier comme le soutient le moyen avec la notion de groupe visé par l'article 314 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 70-480 du 8 juin 1970, la cour d'appel a légalement justifié sa décision condamnant la commune de Vierzon à réparer, sur le fondement de l'article L. 133-1 du Code des communes, les dommages subis par M. A… ; que le premier moyen ne peut donc être accueilli, le rejette ; […]
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- Définition·
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 8 février 2001, 97BX01709, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 de l'ancien code des communes : « Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers des personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées ( …) » ; qu'aux termes de l'article L. 133-4 : « L'Etat contribue pour moitié, en vertu du risque social, au payement des dommages-intérêts et frais prévus par les articles L.133-1 et L. 133-2. […]
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