Code des communes / Partie législative / Organisation communale / POLICE / Responsabilités des communes / Actions et recours
Article L133-5 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Commentaire • 0
Décisions • 31
[…] Vu les articles L. 133-1 et L. 133-5 du Code des communes abrogés par l'article 27-1 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, mais applicable en la cause ; Attendu qu'au cours de la nuit du 23 au 24 août 1979, à Grosseto-Prugna, […]
Lire la suite…- Incompétence des juridictions judiciaires·
- Attroupement et rassemblement·
- Responsabilité·
- Conditions·
- Attentat·
- Commune·
- Suisse·
- Société anonyme·
- Ville·
- Assurances
[1] Si l'article 4 de la loi du 7 janvier 1983 dispose que seront fixées par décret les dates auxquelles prendront effet les dispositions propres à chaque domaine de compétence faisant l'objet d'un transfert, l'article 92 de cette loi, n'opérant aucun transfert de compétence de la commune à l'Etat au sens de ce texte, est d'application immédiate. [2] L'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, qui ne comporte pas de disposition sur la compétence, ne saurait être regardé comme ayant abrogé l'article L.133-5 du code des communes avec lequel il n'est pas incompatible. Le juge judiciaire reste donc compétent pour connaître des actions en réparation des conséquences dommageables des attroupements ou des rassemblements.
Lire la suite…- Article 92 de la loi du 7 janvier 1983·
- Article l.133-5 du code des communes·
- Compétence déterminée par des textes spéciaux·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Actes législatifs et administratifs·
- Entrée en vigueur immediate -art·
- 92 de la loi du 7 janvier 1983·
- Application dans le temps·
- Application immédiate·
- Compétence judiciaire
3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 22 décembre 2022, n° 2100297
[…] Toutefois, les actions en réparation des dommages causés du fait des attroupements et rassemblements relèvent exclusivement de la juridiction administrative depuis l'abrogation, par l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, de l'article L. 133-5 du code des communes qui attribuait compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de telles actions. […]
Lire la suite…- Charge publique·
- Responsabilité pour faute·
- Justice administrative·
- L'etat·
- Nouvelle-calédonie·
- Action·
- Recours contentieux·
- Dommage·
- Juridiction administrative·
- Ordre