Article L133-5 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 120 al. 1

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les actions , tant principales qu'en garantie, sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire .
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 10 janvier 1986
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Décisions31


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 5 juillet 1988, 87-10.455, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 133-1 et L. 133-5 du Code des communes abrogés par l'article 27-1 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, mais applicable en la cause ; Attendu qu'au cours de la nuit du 23 au 24 août 1979, à Grosseto-Prugna, […]

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  • Incompétence des juridictions judiciaires·
  • Attroupement et rassemblement·
  • Responsabilité·
  • Conditions·
  • Attentat·
  • Commune·
  • Suisse·
  • Société anonyme·
  • Ville·
  • Assurances

2Tribunal des conflits, du 13 février 1984, 02334, publié au recueil Lebon

[1] Si l'article 4 de la loi du 7 janvier 1983 dispose que seront fixées par décret les dates auxquelles prendront effet les dispositions propres à chaque domaine de compétence faisant l'objet d'un transfert, l'article 92 de cette loi, n'opérant aucun transfert de compétence de la commune à l'Etat au sens de ce texte, est d'application immédiate. [2] L'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, qui ne comporte pas de disposition sur la compétence, ne saurait être regardé comme ayant abrogé l'article L.133-5 du code des communes avec lequel il n'est pas incompatible. Le juge judiciaire reste donc compétent pour connaître des actions en réparation des conséquences dommageables des attroupements ou des rassemblements.

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  • Article 92 de la loi du 7 janvier 1983·
  • Article l.133-5 du code des communes·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Entrée en vigueur immediate -art·
  • 92 de la loi du 7 janvier 1983·
  • Application dans le temps·
  • Application immédiate·
  • Compétence judiciaire

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 22 décembre 2022, n° 2100297
Rejet

[…] Toutefois, les actions en réparation des dommages causés du fait des attroupements et rassemblements relèvent exclusivement de la juridiction administrative depuis l'abrogation, par l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, de l'article L. 133-5 du code des communes qui attribuait compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de telles actions. […]

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  • Charge publique·
  • Responsabilité pour faute·
  • Justice administrative·
  • L'etat·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Action·
  • Recours contentieux·
  • Dommage·
  • Juridiction administrative·
  • Ordre
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