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Article L133-8 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Commentaires • 2
Dans la requête, le préfet vous rappelle que le régime de responsabilité de l'article 92 ne trouve à s'appliquer que si trois conditions sont réunies. Il faut : 1° que les dégâts ou dommages aient été causés par un attroupement ou un rassemblement ; 2° qu'ils résultent de crimes ou délits ; 3° que les crimes et délits aient été commis à force ouverte ou par violence. […] Il nous semble préférable d'en rester aux critères qui avaient été dégagés par les tribunaux judiciaires, qui étaient compétents jusqu'en 1986 pour connaître des actions fondées sur les articles L.133-1 à L.133-8 du code des communes (repris à l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal des conflits, du 19 décembre 1988, 02564, publié au recueil Lebon
L'article 27-III de la loi du 9 janvier 1986 énonce : "Les dispositions de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et celles du présent article (I et II) sont applicables dans les territoires d'outre-mer". L'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 dispose : "l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens". L'article 27 (I et II) de la loi du 9 janvier 1986 dispose : "I – Les articles L.133-1 à L.133-8 du code des communes sont abrogés ; […]
Lire la suite…- Action en réparation engagée le 30 avril 1986·
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- Territoires d'outre-mer -nouvelle-calédonie·
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[…] Auparavant, les différents textes spéciaux qui prévoyaient un régime de responsabilité similaire (Loi du 10 vendémiaire an IV, Loi du 5 avril 1884, loi du 16 avril 1914 reprise aux articles L. 133-1 à L. 133-8 du code des communes…), avaient attribué aux tribunaux de l'ordre judiciaire la compétence juridictionnelle en la matière.
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