Article L142-8 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version03/03/1982
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Version02/12/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 64-898 1964-07-10 art. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2231-12 (MMN), Code général des collectivités territoriales - art. L2231-12 (M)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1990

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 27 () JORF 2 décembre 1990

Le comité de direction comprend, sous la présidence du maire, des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal, et les représentants des professions ou associations intéressées au tourisme désignés par le conseil municipal sur proposition des associations ou organisations professionnelles locales intéressées.
Les conseillers municipaux, désignés par le conseil municipal, doivent représenter le sixième au moins et le tiers au plus du nombre total des membres du comité.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1990
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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