Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 4 : Stations classées / CHAPITRE 2 : Dispositions communes aux stations classées / SECTION 2 : Office de tourisme
Article L142-8 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version03/03/1982
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Version02/12/1990
Entrée en vigueur le 2 décembre 1990
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 27 () JORF 2 décembre 1990
Le comité de direction comprend, sous la présidence du maire, des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal, et les représentants des professions ou associations intéressées au tourisme désignés par le conseil municipal sur proposition des associations ou organisations professionnelles locales intéressées.
Les conseillers municipaux, désignés par le conseil municipal, doivent représenter le sixième au moins et le tiers au plus du nombre total des membres du comité.
Les conseillers municipaux, désignés par le conseil municipal, doivent représenter le sixième au moins et le tiers au plus du nombre total des membres du comité.
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