Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 4 : Stations classées / CHAPITRE 2 : Dispositions communes aux stations classées / SECTION 2 : Office de tourisme
Article L142-10 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988
1° Des subventions ;
2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;
3° De dons et legs ;
4° De la taxe de séjour ou de la taxe se séjour forfaitaire, si elle est perçue dans la commune ou la fraction de commune ;
5° De la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station. Toutefois, sur le produit des recettes brutes des entreprises exploitant des installations spécialement destinées à la pratique des sports de montagne et des engins de remontée mécanique, seule est affectée au budget de l'office la partie du produit de cette taxe qui n'a pas été utilisée pour l'indemnisation des propriétaires de terrains classés pistes de ski ;
6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la station classée.
En outre, le conseil municipal peut décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office du tourisme une fraction égale à tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour des comptes, 1er juin 2005, n° 2005-02
[…] E que par une délibération du 27 janvier 1984, le comité directeur de l'OTAH a décidé que la publicité et la promotion seraient faites en totalité par l'Office du tourisme, le directeur devant prendre toutes dispositions pour percevoir les recettes prévues à l'article L. 142-10 du code des communes et notamment les souscriptions particulières correspondant aux redevances ou cotisations des adhérents habituellement versées aux syndicats d'initiatives constitués en associations ; que l'OTAH a repris progressivement à son compte l'essentiel des activités du Syndicat d'initiative, le budget de ce dernier étant de l'ordre de 3 811,23 € (25 000 F) à 4 573,47 € (30 000 F), les recettes provenant des cotisations de ses membres 30,49 € (200 F) et de subventions municipales ponctuelles ;
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La liste des communes habilitées à instituer la taxe a toutefois été étendue par l'article 117 de la loi n° 81-1160 du 31 décembre 1981, par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 et surtout par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988. […] Si un office de tourisme existe dans la commune au sens de l'article L. 142-5 du code des communes, […] le produit de la taxe de séjour est intégralement affecté à cet office conformément à l'article L. 142-10 du code des communes qui prévoit que le budget de l'office comprend notamment en recettes le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire. […] Dans l'hypothèse où la commune ne dispose pas d'office du tourisme, […]
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