Article L142-12 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version04/01/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 64-898 1964-07-10 art. 8

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2231-16 (MMN), Code général des collectivités territoriales - art. L2231-16 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1986

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 23 () JORF 4 janvier 1986

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section et ses modalités d'adaptation aux différentes catégories de stations classées.
Ces décrets prévoient notamment l'adaptation des dispositions de la présente section :
1° Aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction.
2° Aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées.
3° Aux communes littorales, au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précité qui ne sont pas des stations classées.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1986
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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