Code des communes / Partie législative / LIVRE 1 : Organisation communale / TITRE 4 : Stations classées / CHAPITRE 3 : Dispositions particulières aux diverses catégories de stations / SECTION 3 : Stations de tourisme
Article L143-1 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version03/03/1982
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
Le classement des stations de tourisme peut être fait à la demande du représentant de l'Etat dans le département ou des associations de tourisme de la région.
Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.
Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.
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