Code des communes / Partie législative / Organisation communale / Intérêts propres à certaines catégories d'habitants / Section de communes / Dispositions générales
Article L151-1 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985
toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.
La section de commune a la personnalité juridique.
Commentaires • 2
L'article 65 de cette loi fixe de nouvelles dispositions figurant aux articles L. 151-1 à L. 151-19 du code des communes. L'article L. 151-1 prévoit notamment la possibilité de transférer à la commune, par arrêté préfectoral, tout ou partie des biens sectionnaux sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale, désormais permanente, […]
Lire la suite…Décisions • 10
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 151-1 à L. 151-3 et L. 151-9 du code des communes que le conseil municipal est tenu de voter le budget d'une section tel qu'établi par la commission syndicale et ne peut le rejeter que lorsqu'il a été irrégulièrement établi. Annulation de la délibération approuvant un budget sectionnal en tant qu'elle a supprimé l'un des crédits inscrits au projet.
Lire la suite…- 151-9 du code des communes)·
- Intérêts propres a certaines catégories d'habitants·
- Étendue des pouvoirs du conseil municipal·
- Finances, biens, contrats et marchés·
- Organes de la commune·
- Conseil municipal·
- Attributions
Lorsque, en vertu de l'article L. 151-2 du code des communes, le conseil municipal et le maire gèrent les biens et droits d'une section de commune, ils agissent pour le compte de cette dernière Par suite les fautes qu'ils peuvent commettre à cette occasion engagent, vis-à-vis des membres de la section ou des tiers, la responsabilité de la seule section, sauf à cette dernière à engager contre la commune tel recours que de droit.
Lire la suite…- Personnes responsables -commune ou section de commune·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Contentieux de la responsabilité·
- Problèmes d'imputabilite·
- Contrats et marchés·
- Finances communales·
- Biens des communes·
- Imputabilité
3. Conseil d'État, 6 /10 ssr, 28 décembre 1992, n° 118872
[…] Considérant que si aux termes de l'article L. 151-1 du code des communes : « Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune », l'article R. 112-27 du même code dispose que : « Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux mentionnés à l'article R. 112-25, elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie. Elle conserve la propriété de ses biens mais n'acquiert aucun droit sur les biens de même nature appartenant antérieurement à la commune à laquelle elle est rattachée … » ;
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
- Conseil d'etat·
- Sursis à exécution·
- Bois·
- Section de commune·
- Exécution du jugement·
- Biens·
- Jouissance des droits·
- Sécurité publique·
- Décision implicite
Les articles L 151-1 et suivants du code des communes ne semblant pas avoir prevu le cas de facon expresse, il le prie de bien vouloir lui faire connaitre la procedure a suivre pour debloquer de telles situations et les roles respectifs au sous-prefet de la chambre regionale des comptes et du tribunal administratif.Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que les sections de communes disposent, en application de l'article L 151-9 du code des communes, d'un budget annexe etabli par la commission syndicale et vote par le conseil municipal. […] Faute de son adoption avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, […]
Lire la suite…